Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme AX... AM..., M. AS... et Mme T... AH..., M. AW... AF..., Mme AL... AO..., M. AC... et Mme AT... O..., M. Y... et Mme AN... BB..., M. AI... et Mme G... AZ..., M. R... H..., Mme AQ... AE..., M. F... L..., M. P... AV..., M. I... AB..., M. AU... AK..., Mme A... D..., Mme AW... BC..., M. V... et Mme AJ... AG..., Mme K... W..., M. B... J..., Mme AR... AY..., Mme AW... BA..., M. M... AP..., Mme AJ... AA..., M. E... C..., M. Y... AD..., M. V... et Mme U... X..., M. Z... S..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune des Contamines-Montjoie a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, deux bâtiments de 23 logements collectifs et deux commerces à la SARL Léopold Maissin sur un terrain situé route de ... aux Contamines-Montjoie ainsi que l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Contamines-Montjoie a retiré un permis de construire modificatif du 27 mai 2020 et délivré un permis de construire modificatif à la SARL Léopold Maissin portant sur une nouvelle ventilation des surfaces et un plan d'accès.
Par un jugement n° 2003021 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2021 et 2 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2022 et non communiqué, Mme AX... AM..., M. AS... et Mme T... AH..., M. AW... AF..., Mme AL... AO..., M. AC... et Mme AT... O..., M. Y... et Mme AN... BB..., M. AI... et Mme G... AZ..., M. R... H..., Mme AQ... AE..., M. F... L..., M. P... AV..., M. I... AB..., M. AU... AK..., Mme A... D..., Mme AW... BC..., Mme K... W..., Mme AR... AY..., Mme AW... BA..., Mme AJ... AA..., M. Y... AD..., M. V... et Mme U... X..., M. Z... S..., représentés par Me Chesney, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2021 ;
2°) d'annuler ce permis du 20 janvier 2020 et l'arrêté du 10 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article U mixte 7 du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des véhicules motorisés et deux roues hors des voies publiques ainsi que celles de l'article U mixte 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées.
Par mémoire enregistré le 16 août 2021, M. AS... et Mme T... AH..., M. AW... AF..., M. AC... et Mme AT... O..., M. AI... et Mme G... AZ..., M. R... H..., M. F... L..., M. AU... AK..., Mme K... W..., Mme AR... AY..., Mme AW... BA..., M. Y... AD..., et M. Z... S..., représentés par Me Chesney, indiquent se désister purement et simplement de leur requête d'appel.
Par mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la SARL Léopold Maissin, agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif de nature à régulariser d'éventuels vices en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en l'absence de notification au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison de l'absence d'intérêt à agir des requérants ; elle est irrecevable pour tardiveté s'agissant de la contestation relative au permis de construire modificatif délivré le 10 juin 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire, si, malgré l'intervention du permis modificatif, la cour devait estimer qu'un des griefs formés contre le permis de construire est fondé, elle sollicite qu'il soit fait usage de la possibilité prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, la SARL Léopold Maissin demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 268 445 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à leur charge la somme 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui est irrecevable et fait suite à une première demande rejetée par le tribunal sans comporter de moyen nouveau, présente un caractère abusif ;
- ce recours, qui empêche le lancement des travaux, lui cause préjudice, estimé à 268 445 euros.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Chesney représentant les requérants et de Me Dandan substituant Me Brand, représentant la SARL Léopold Maisson.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 octobre 2022 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2020, le maire de la commune des Contamines-Montjoie a délivré à la SARL Léopold Maissin un permis de construire portant sur la création de deux bâtiments de logements collectifs de 23 logements et 2 commerces, sur un terrain situé route de ... et composé des parcelles cadastrées .... Ce permis de construire a été modifié pour prévoir une nouvelle ventilation des surfaces et l'ajout d'une pièce nouvelle, par un premier arrêté du 27 mai 2020, toutefois retiré et remplacé par un nouvel arrêté de permis modificatif délivré le 10 juin 2020 et ayant le même objet. Mme AM... et autres relèvent appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2021, M. AS... et Mme T... AH..., M. AW... AF..., M. AC... et Mme AT... O..., M. AI... et Mme G... AZ..., M. R... H..., M. F... L..., M. AU... AK..., Mme K... W..., Mme AR... AY..., Mme AW... BA..., M. Y... AD..., et M. Z... S..., indiquent se désister purement et simplement de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire initial du 20 janvier 2020, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article U mixte 7 relatif au stationnement des véhicules motorisés et deux roues hors des voies publiques : " (...) / - Le calcul du nombre de places exigibles est arrondi au nombre entier supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0.5. " et " Habitation (opération '12 logements) : 1 place par 50m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement, dont 50% des places en sous-sol ou en garages couverts / 1 place visiteurs pour 4 logements. / (...) Artisanat, commerce, bureaux : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher (hors surface de stockage) / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis modificatif enregistré par la commune des Contamines-Montjoie le 30 avril 2020. Par un arrêté du 27 mai 2020, qui mentionnait également par erreur une demande modificative déposée le 14 mai 2020 et complétée le 26 mai 2020, le permis modificatif sollicité, qui porte sur une nouvelle ventilation des surfaces et l'ajout d'une pièce nouvelle, a été délivré. L'arrêté du 10 juin 2020 en litige, d'une part, retire le permis modificatif du 27 mai 2020 en raison d'une erreur matérielle portant sur le nom de son bénéficiaire, et, d'autre part, délivre à nouveau le permis modificatif sollicité, sur le fondement de la même demande enregistrée le 30 avril 2020 dans les services de la commune. Si le permis de construire modificatif délivré mentionne à nouveau, par erreur, des demandes modificatives faites en mai 2020 mais dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier, une telle erreur ne traduit pas que les services instructeurs aient pu se méprendre sur l'objet de la demande, l'instruction ayant été reprise, après le retrait du permis modificatif, sur la base du même formulaire Cerfa que celui présenté lors de la première demande de permis de construire modificatif du 30 avril 2020. Il ressort du tableau récapitulatif de la destination de la construction et des surfaces afférentes, tel que modifié par le permis modificatif en litige, que la surface destinée à l'habitation est réduite pour n'être plus que de 1 440,5 m², que la surface dédiée aux deux commerces reste de 100 m², et qu'une surface pour un entrepôt de 97 m² est prévue. Pour l'application des dispositions de l'article U mixte 7 précité, qui prévoient la prise en compte uniquement des surfaces dédiées à l'habitation et aux commerces, le projet en litige devait ainsi comporter 29 places de stationnement pour les logements, 6 places pour les visiteurs et 2 places de stationnement supplémentaires au titre des surfaces commerciales, soit, au total, 37 places, comme le prévoit le projet en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article U mixte 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article U mixte 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'applique. / -Le projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / -Les voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et le déneigement. / -La bande de roulement des voies publiques ou privées, ne peut être inférieure à 4 mètres pour les opérations de 4 logements et moins, à 5 mètres pour les opérations de plus de 4 logements. / -La pente de la voie ne peut être supérieure à 12%, sauf en cas de rampe chauffante. / -Le nombre des accès sur les voies publiques pourra être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ". Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du " plan d'accès actuel et futur " à l'échelle 1/ 250ème produit à l'appui de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet jouxte la route de ... et que la société pétitionnaire a prévu, au sud, de réaliser sur sa parcelle cadastrée section ... une voie interne permettant d'accéder à une voie publique jouxtant un parking public. Cette voie interne est conforme à la destination de l'emplacement réservé n°8, prévu pour la réalisation d'une voie de contournement communale, et la circonstance que la réalisation par l'autorité compétente de la voie prévue au titre de cet emplacement réservé ne serait pas certaine dans son principe et son échéance est sans incidence sur la régularité du projet litigieux, qui prévoit une voie interne permettant d'accéder à une voie publique. La circonstance que la réalisation de la voie prévue au titre de l'emplacement réservé impliquera la destruction de l'autocommutateur PTT, qui est situé à l'extérieur du terrain d'assiette du projet, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U mixte 8 du plan local d'urbanisme en ce que le projet porte sur la création d'une voie qui se superpose avec l'emplacement réservé n°8 et implique la destruction de cet autocommutateur doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
9. Au cours de l'instance d'appel, la SARL Léopold Maissin demande la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme AM... et autres sont voisins immédiats du projet contesté et justifient ainsi d'un intérêt pour agir pour contester en appel la légalité des permis de construire délivrés à la SARL Léopold Maissin en vue de la réalisation de deux bâtiments regroupant 23 logements. Leur recours a en outre eu pour effet, en première instance, de permettre au pétitionnaire, compte tenu des vices qui étaient invoqués, de déposer et d'obtenir un permis de construire modificatif visant à rendre conforme son projet à la réglementation en vigueur. Dans ce contexte, l'exercice d'une voie de recours contre le jugement précité ne peut être considéré comme ayant été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Léopold Maissin doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la SARL Léopold Maissin au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donnée acte des désistements de M. AS... et Mme T... AH..., M. AW... AF..., M. AC... et Mme AT... O..., M. AI... et Mme G... AZ..., M. R... H..., M. F... L..., M. AU... AK..., Mme K... W..., Mme AR... AY..., Mme AW... BA..., M. Y... AD..., et M. Z... S....
Article 2 : La requête de Mme AM... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Léopold Maissin tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AX... AM... , représentant unique des requérants en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SARL Léopold Maissin représentée par son gérant, M. N... Q..., et à la commune des Contamines-Montjoie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
M. BD...
La greffière,
F. ProuteauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01745