Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 juin 2021 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2109248 du 8 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2109248 du 8 décembre 2021 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 juin 2021 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- sa demande de première instance n'était pas tardive, faute de notification régulière des décisions contestées, en raison d'un dysfonctionnement des services postaux ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il n'y avait pas de communauté de vie, la séparation des époux n'étant due qu'à des motifs professionnels, et l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien a été méconnu, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que :
- l'absence de notification régulière des décisions, qui contredit l'accusé de réception, n'est pas établie ; en tout état de cause, les décisions ont à nouveau été valablement notifiées le 31 juillet 2022 ; au surplus, le requérant a compliqué la notification par des changements d'adresse répétés ;
- sur le fond, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B... et enregistré le 29 décembre 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 22 juin 2021 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme tardive.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, qui concerne, ainsi que le précise l'article L. 614-2, les cas dans lesquels l'étranger ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, ni d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". L'article R. 614-1 du même code renvoie au code de justice administrative pour la fixation des modalités d'application de ces dispositions législatives. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M. B... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'un délai de départ volontaire. Enfin, ces décisions mentionnent régulièrement les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, que le pli contenant les décisions a été envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée aux services préfectoraux, et qu'un avis de réception leur a été retourné, mentionnant que le requérant a été régulièrement avisé le 25 juin 2021 sans que le pli ne soit réclamé. Le requérant fait valoir en appel ce qu'il qualifie de dysfonctionnement des services postaux. Il produit un mail émanant du service clients courrier de La Poste, en date du 27 décembre 2021, qui indique, en mentionnant un n° de pli recommandé correspondant à celui en litige, que la transmission du pli aurait été affectée d'un dysfonctionnement. Toutefois, ce mail, au demeurant non authentifié et peu circonstancié, qui correspond en réalité à un simple courrier-type commercial, mentionne comme interlocutrice Mme B..., qui n'est pas la destinataire des décisions en litige, qui n'avaient dès lors pas à lui être notifiées. Ainsi, la circonstance que celle-ci n'aurait pas reçu d'avis de passage, comme elle s'en est plainte au service clients de La Poste, est, dès lors, en réalité, sans portée utile sur la régularité de la notification, qui n'avait à être faite qu'au seul destinataire des décisions. Par ailleurs, les allégations graves du requérant, selon lesquelles un préposé de La Poste n'aurait pas délivré le pli et aurait fait de fausses déclarations sur le système informatique de La Poste, sont contestées par le préfet et ne sont pas corroborées par le moindre élément. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que le pli devait être regardé comme ayant été notifié le 25 juin 2021, et a en conséquence rejeté la demande.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00132