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26/01/2023 | FRANCE | N°22LY00182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22LY00182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner Dijon métropole à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros, à parfaire au vu d'une expertise à décider avant-dire droit, en réparation du préjudice que lui a causé une chute survenue le 6 avril 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a présenté des conclusions tendant à ce que Dijon métropole soit condamnée à lui verser la somme de 14 623,86 euros au titre de ses débours, outre l'inde

mnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2000186 du 23 novembre 2021, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner Dijon métropole à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros, à parfaire au vu d'une expertise à décider avant-dire droit, en réparation du préjudice que lui a causé une chute survenue le 6 avril 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a présenté des conclusions tendant à ce que Dijon métropole soit condamnée à lui verser la somme de 14 623,86 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2000186 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions de la CPAM de la Côte d'Or.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A... B..., représenté par la SCP Berland - Sévin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000186 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner Dijon métropole à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros, à parfaire au vu d'une expertise à décider avant-dire droit, en réparation des préjudices que lui a causé une chute survenue le 6 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de Dijon métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

* il était usager de la voirie qui relève de Dijon métropole ;

* le défaut d'entretien normal ressort des éléments produits ;

* il a subi un préjudice corporel, que seule une nouvelle expertise permettra d'évaluer définitivement, son état étant dorénavant consolidé ;

* ce préjudice est au moins égal à la somme demandée à titre provisionnel.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Côte d'Or, représentée par la SELARL BdL avocats, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 2000186 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) à ce que Dijon métropole soit condamnée à lui verser la somme de 14 623,86 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Dijon métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM de la Côte d'Or soutient que :

* M. B... doit être regardé comme ayant subi, en qualité d'usager, un dommage de travaux publics imputable à un défaut d'entretien normal de la voie ;

* elle a dû prendre en charge des débours, au titre des frais de santé, dont elle est fondée à demander le remboursement.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, Dijon métropole, représentée par la SARL ADAES avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dijon métropole soutient que :

* le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage n'est pas établi ;

* en tout état de cause, la voie était entretenue normalement, l'excavation étant faible et visible ;

* l'accident ne peut être imputé qu'à une faute d'inattention de la victime ;

* une nouvelle expertise sur le préjudice corporel serait inutile.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Metz, représentant Dijon métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que Dijon métropole soit condamnée à les indemniser du préjudice résultant d'une chute dont M. B... a été victime le 6 avril 2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. En l'espèce, M. B... a été victime d'une chute le 6 avril 2018 en fin d'après-midi, qu'il impute à une défectuosité de la voie. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé le 3 septembre 2018 à l'initiative du requérant lui-même, qu'à l'endroit de la chute le trottoir est séparé des places de stationnement qui bordent la chaussée, avec une très légère différence de niveau. Le trottoir lui-même est large et dénué de difficulté. La limite, rectiligne, entre le trottoir et les stationnements, est marquée par une série de pavés. Ils sont enterrés à peu près au niveau du trottoir, mais le niveau des places de stationnement est, comme il est fréquent, très légèrement inférieur. Un des pavés qui constituent cette bordure est manquant, le trou ayant été comblé et formant une très faible excavation, peu profonde, très délimitée et parfaitement visible pour un usager normalement attentif. Au demeurant, compte tenu de la largeur du trottoir, rien ne conduit normalement un piéton à marcher sur cette bordure. Il est de plus constant que le requérant habitait à proximité immédiate et connaissait ainsi parfaitement les lieux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, ni par son importance ni par sa nature la présence de cette irrégularité minime ne créait pour les piétons un obstacle constitutif d'un défaut d'entretien normal, l'accident devant ainsi être regardé comme imputable à la seule inattention de la victime.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider avant-dire droit une nouvelle expertise médicale, que M. B... et la CPAM de la Côte d'Or ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les dépens :

4. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens liés à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal sont maintenus à la charge de M. B....

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. M. B... étant tenu aux dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. La CPAM de la Côte d'Or étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le même fondement doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Dijon métropole sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées.

Article 3 : Les dépens sont maintenus à la charge de M. B....

Article 4 : Les conclusions présentées par Dijon métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté d'agglomération du grand Dijon "Dijon métropole" et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00182
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BERLAND - SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-26;22ly00182 ?
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