Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... et I... B..., M. et Mme H... et J... G..., M. et Mme E... C... et A... L... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ACD Promotion en vue de la réhabilitation d'un bâtiment situé rue de la République, ensemble la décision du 7 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1909335 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 18 novembre 2021, M. et Mme ..., représentés par Me Ferracci, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ACD Promotion, ensemble la décision du 7 octobre 2019 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape et de la société ACD Promotion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande et leur requête sont recevables ;
- l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable est entaché d'un vice de forme au motif qu'il vise, par erreur, le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 11 juillet 2005 par la commune au lieu du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) de la métropole du Grand-Lyon entré en vigueur le 18 juin 2019 ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de démolir dès lors qu'il emportait la démolition de tout ou partie d'une construction ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire dès lors qu'il emportait la création d'une surface de plancher supérieure à 40 m² ;
- le projet méconnaît le paragraphe 5.1.1.2.1 du chapitre 5 du règlement du PLU-H et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie de desserte du terrain d'assiette ne répond pas aux conditions posées par ces dispositions, notamment en termes de sécurité ;
- le projet méconnaît le paragraphe 5.1.1.2.2 du chapitre 5 du règlement du PLU-H et l'article R.111-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au projet ne répond pas aux conditions posées par ces dispositions, notamment en termes de sécurité ;
- le projet méconnaît les normes relatives au stationnement des véhicules automobiles pour les constructions à usage d'habitation fixées au a) du paragraphe 5.2.3.1.1 du chapitre 5 du règlement du PLU-H, dès lors qu'il ne prévoit que 10 places de stationnement au lieu de 12 ;
- le projet méconnaît les articles 5.2.3.2.1 du chapitre 5 du règlement du PLU et 5.2.3 des dispositions générales du même règlement, relatives aux modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés, dès lors qu'une aire de retournement est prévue sur la voie de desserte du projet et non sur son terrain d'assiette ;
- le projet méconnaît les paragraphes 5.2.2.1.2 et 5.2.3.2.2. du chapitre 5 du règlement du PLU-H relatif aux normes de stationnement des vélos ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif notamment à la salubrité publique en ce que le projet va générer l'augmentation du nombre de poubelles entreposées sur la voie publique les jours de ramassage des ordures, le projet prévoyant en outre des ouvertures donnant directement sur l'endroit où elles seront entreposées ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.2.1.2 du règlement de la zone UCe4a relatif au coefficient de pleine terre dans la bande de constructibilité secondaire ;
- la demande de condamnation pour recours abusif présentée par la société ACD Promotion est irrecevable faute d'avoir été présentée par un mémoire distinct et est en outre infondée.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Rilleux-la-Pape, représentée par Me Vincents-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, Société ACD Promotion, représentée par Me Picon, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à leur condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 15 juillet 2019 du maire de Rillieux-la-Pape.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Rillieux-la-Pape, et de Me Picon, représentant la société ACD Promotion.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 31 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACD Promotion a déposé en mairie de Rillieux-la-Pape, le 20 mai 2019, une déclaration préalable en vue de la réhabilitation d'une construction existante sur la parcelle cadastrée ..., située ... et classée en zone UCe4a du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de Rillieux-la-Pape ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme B..., M. et Mme G..., M. et Mme C... et A... F... ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 7 octobre 2019, puis ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. M. et Mme B... relèvent seuls appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, M. et Mme B... ne sont pas voisins immédiats de la construction projetée, sur laquelle ils ne soutiennent pas avoir de vue, et invoquent seulement une augmentation de la circulation dans l'impasse qui dessert tant le projet, situé au début de celle-ci, que leur habitation, située au fond de celle-ci. Ils font valoir que cette augmentation de la circulation serait de nature à accentuer la difficulté et la dangerosité des conditions de circulation automobile dans cette impasse, qui comporte, selon eux, une portion étroite et sinueuse au droit du projet litigieux, situation qui serait encore aggravée par la réalisation d'un local pour les vélos et la réalisation d'un escalier extérieur. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette portion de voie serait sinueuse ni que la sécurité des résidents des quelques habitations desservies par cette voie en impasse aurait déjà été compromise du fait de sa relative étroitesse sur une petite partie de son tronçon. D'autre part, le projet n'a que pour objet de porter de deux à huit les logements que comportait la construction existante, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il limiterait la visibilité sur la voie. Il suit de là, et compte tenu notamment de la configuration des lieux et des conditions de circulation, de la destination du projet en litige, en outre réalisé dans un volume existant et en prévoyant une aire de dégagement, ou encore de l'augmentation peu significative du nombre de véhicules supplémentaires amenés à circuler sur la portion en cause de l'impasse qui dessert l'habitation des requérants, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet en cause serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les requérants. Par suite, ces derniers ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 15 juillet 2019 du maire de Rillieux-la-Pape devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées par la société ACD Promotion tendant à la condamnation de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
6. Les conclusions de la société ACD Promotion tendant à la condamnation de M. et Mme B... sur le fondement des dispositions l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme n'ayant pas été présentées par mémoire distinct, contrairement à ce que lesdites dispositions prévoient, la fin de non-recevoir en ce sens opposée par M. et Mme B... à ces conclusions doit être accueillie et ces conclusions rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... les sommes que la commune de Rillieux-la-Pape et la société ACD Promotion demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rillieux-la-Pape et la société ACD Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape et de la société ACD Promotion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ACD Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Rillieux-la-Pape et à la Société ACD Promotion.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. K...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02549