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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY01152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY01152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 231 445,12 euros en réparation des préjudices causés par la présence sur sa propriété dans la commune de ... du poste de transformation électrique ... ainsi que la somme de 1 000 euros par mois à compter de la notification de son recours gracieux et jusqu'à la remise en état des lieux et leur libération, d'autre part, d'enjoindre à la société Enedis de déplacer sans délai

ce poste de transformation et de libérer les lieux après les avoir remis en état,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 231 445,12 euros en réparation des préjudices causés par la présence sur sa propriété dans la commune de ... du poste de transformation électrique ... ainsi que la somme de 1 000 euros par mois à compter de la notification de son recours gracieux et jusqu'à la remise en état des lieux et leur libération, d'autre part, d'enjoindre à la société Enedis de déplacer sans délai ce poste de transformation et de libérer les lieux après les avoir remis en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004715 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement du transformateur électrique dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sauf à conclure une convention avec M. B... en vue d'établir une servitude.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, la SA Enedis, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2004715 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon par lesquels, d'une part, il lui a été enjoint de procéder au déplacement du transformateur électrique " ... " dans un délai de six mois, sauf à conclure une convention avec M. B... en vue d'établir une servitude, d'autre part, il a été mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à verser à M. B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Enedis soutient que :

- l'ouvrage a été régulièrement implanté sur le fondement de l'article L. 332-16 du code de l'urbanisme ;

- M. B... a été informé de la présence de l'ouvrage lorsqu'il a acheté la parcelle en litige ;

- le coût d'un déplacement de l'ouvrage, à le supposer possible, doit être évalué à 132 293,62 euros TTC ;

- le déplacement est en réalité difficile à réaliser, faute de certitude sur la possibilité de trouver un autre emplacement ;

- l'injonction prononcée par le tribunal porte ainsi une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- les conclusions indemnitaires de M. B... sont infondées ;

- dès lors que les conclusions principales de la demande de première instance étaient infondées, aucune somme ne pouvait allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B..., régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Girard Madoux, représentant la société Enedis,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Un transformateur électrique, dit " A... ", est implanté sur la parcelle cadastrée ..., dont M. B... est propriétaire sur le territoire de la commune de ... dans le département de l'Ain. Par le jugement attaqué du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement de ce transformateur dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sauf à conclure une convention avec M. B... en vue d'établir une servitude. Le tribunal a également mis à la charge d'Enedis une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a en revanche rejeté les conclusions indemnitaires formées par M. B.... La société Enedis interjette appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B....

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public, dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Aux termes de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme : " Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique ".

4. Enedis expose que le transformateur électrique en litige a été implanté en 1992, lors de la réalisation du lotissement dont la parcelle litigieuse fait partie, à la demande de la société en charge de cette réalisation, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme. Le lot en litige, qui est le lot n° 1, n'a été acquis par M. B... que le 10 août 2000, alors que le transformateur avait déjà été implanté, pour les besoins de la desserte en énergie électrique des différents lots. Il résulte des annexes de l'acte de vente et notamment de plusieurs plans très clairs, tous paraphés par les parties, que M. B... a été pleinement informé de la présence du transformateur sur la parcelle. Enedis expose que le transformateur dessert actuellement 84 foyers. Par une ordonnance du 14 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a enjoint à M. B... de laisser la société ERDF, aux droits de laquelle vient Enedis, ou ses sous-traitants, accéder normalement à l'ouvrage du réseau électrique, sous réserve d'un préavis d'un mois. Par une nouvelle ordonnance du 30 juillet 2019, alors que M. B... s'opposait de façon systématique à tout accès à l'ouvrage, le même juge a autorisé la société Enedis à pénétrer sans délai de prévenance lorsque les besoins des travaux sur le réseau le rendent nécessaire. Enedis expose que ces interventions, inhérentes à l'ouvrage présent lorsque M. B... a acquis la parcelle, sont très peu nombreuses. Rien ne justifie l'obstruction systématique de M. B..., qui a rendu nécessaire l'intervention itérative du juge judiciaire. Le tribunal administratif, par une partie non contestée de son jugement, a d'ailleurs retenu que la présence de l'ouvrage ne pouvait pas être regardée comme ayant causé un préjudice indemnisable à M. B..., qui a acquis la parcelle en l'état et ne peut se prévaloir de son comportement illicite d'obstruction. Enedis expose, enfin, que le déplacement de l'ouvrage pose une difficulté technique sérieuse tenant à l'absence d'emplacement alternatif disponible de façon certaine. Il en résulte ainsi que l'ouvrage électrique en litige, implanté sur le lot de M. B... avant l'installation de celui-ci, dans le cadre de l'aménagement du lotissement, est indispensable pour la desserte en énergie électrique de nombreux foyers, sans que l'existence d'une solution alternative certaine ne soit établie. Eu égard à l'utilité de l'ouvrage, à la difficulté technique en l'espèce de son déplacement, ainsi qu'à l'absence de préjudice indemnisable causé à M. B... depuis qu'il a acquis la parcelle, l'injonction de déplacer cet ouvrage doit être regardée, nonobstant la circonstance qu'Enedis ne peut justifier de la convention initiale portant sur l'implantation de l'ouvrage lors de la réalisation du lotissement, comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.

5. En second lieu, les conclusions indemnitaires de la demande de première instance de M. B... ayant été rejetées par une partie non contestée du jugement et ses conclusions à fin d'injonction devant également être rejetées, il doit être regardé comme partie perdante en première instance. Ses conclusions présentées en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, lui a enjoint de procéder au déplacement du transformateur électrique " ... " dans un délai de six mois, sauf à conclure une convention avec M. B... en vue d'établir une servitude, d'autre part, a mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à verser à M. B....

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2004715 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... sur lesquelles le tribunal administratif de Lyon avait statué par les articles 1er et 2 de son jugement n° 2004715 du 15 février 2022 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Enedis et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01152
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly01152 ?
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