Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206631 du 24 février 2023 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme D... B... C... épouse A..., représentée par Me Pallanca, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours qui suivront la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivé, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, à la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme B... C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... C..., née le 14 mai 1990 à Buritizeiro (Brésil) et de nationalité brésilienne, déclare être entrée sur le territoire français le 8 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite à son mariage avec un ressortissant français le 2 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Drôme
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Christine Djebiri, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. E...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01237 2