Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et du fils mineur de cette dernière.
Par un jugement n° 2105851 du 23 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et du fils mineur de cette dernière ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe né le 25 octobre 1983 à Apcharonsk (Russie), relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et du fils mineur de cette dernière.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ". L'article L. 411-6 du même code dispose que : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Dans un tel cas, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, notamment si son refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour rejeter la demande de regroupement présentée par M. B..., le préfet du Rhône s'est uniquement fondé sur la circonstance suivant laquelle son " épouse et l'enfant de celle-ci sont déjà présents en France, mais en situation irrégulière, démunie de visa en cours de validité ". Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône s'est estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi en raison de la présence irrégulière de l'épouse du requérant sur le territoire français. M. B... est dès lors fondé à soutenir qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. B.... Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2023 et la décision du préfet du Rhône du 26 octobre 2020 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
Mme Christine Djebiri, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La première conseillère la plus ancienne,
C. Djebiri
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02665 2