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29/02/2024 | FRANCE | N°23LY01418

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 23LY01418


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de destination.



Par un jugement n° 2209393 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.




> Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B... E..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de destination.

Par un jugement n° 2209393 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B... E..., représentée par Me Frery, demande à la cour :

1°) d'annuler, ou à défaut de réformer, le jugement n° 2209393 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon et d'annuler les décisions préfectorales du 25 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges n'ont pas procédé à un examen attentif et particulier des faits qu'elle avait exposés dans sa demande ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- et les observations de Me Frery, avocate de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., ressortissante algérienne née en 1953, entrée en France pour la dernière fois le 3 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, a, en décembre 2020, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française et de son conjoint. Le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours et désigné son pays de renvoi, par des décisions du 25 novembre 2022 dont Mme E... n'a pas obtenu l'annulation auprès du tribunal administratif de Lyon. Elle relève appel de ce jugement du 29 mars 2023.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Même si les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par la requérante, ont regroupé dans un même paragraphe leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour, le jugement contesté est suffisamment motivé. Par ailleurs, Mme E... ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen attentif et particulier des faits invoqués à l'appui de sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., née en Algérie le 15 avril 1953, venue en France à l'âge de trois ans avec sa famille, a regagné son pays natal en 1976, après avoir épousé un compatriote, dont elle a divorcé en 1985. Il est vrai qu'en France résident sa fille, C... D..., qui l'héberge, née le 8 août 1977, de nationalité française, qui avait été confiée en 1979 à Mme F... E..., mère de la requérante, son autre fille A... D..., née le 27 avril 1979, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré le 22 février 2016, ainsi que quatre frères et une sœur, tous de nationalité française ou titulaires d'un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, bien que s'étant rendue fréquemment, sous couvert de visas de court séjour, en France, où elle a préparé un CES de radiologie en 1983/1984, la requérante, de l'âge de 23 ans à l'âge de 66 ans, a vécu en Algérie, où elle exerçait la profession de médecin et où elle n'est nécessairement pas dépourvue d'attaches. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en lui opposant un refus de séjour et en décidant son éloignement, n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts que ces décisions poursuivent. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En sus, Mme E... se prévaut de sa qualité de personne référente dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie versée à sa mère, cette dernière décédée le 15 avril 2021 à Feyzin, et de l'aide qu'elle apporte à son frère aîné, Brahim, paraplégique depuis mars 2010. Elle se prévaut également de ses activités au profit de l'association du Demi Millénaire, dont elle est membre depuis 2009, et qui l'ont conduite à effectuer, depuis 2016, de fréquents séjours en France, pour des durées cumulées de trois à quatre mois chaque année. Toutefois, et alors que n'est pas démontrée la nécessité de sa présence auprès de son frère, ces activités, toutes méritoires qu'elles soient, ajoutées aux éléments mentionnés au point précédent, ne permettent pas de regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01418
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ly01418 ?
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