Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice générale adjointe de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a interdit de se présenter sur tous les sites d'accueil du public comme de solliciter les agents de l'établissement par téléphone pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône d'informer le personnel de la caisse qu'il est en droit de se présenter dans les points d'accueil comme d'appeler au téléphone.
Par un jugement n° 2106892 du 18 octobre 2022 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice générale adjointe de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 9 mars 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 28 février 2024, la Caisse d'allocations familiales du Rhône, représentée par la SCP Aguera avocats, agissant par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106892 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. B... est irrecevable au motif que la mesure d'interdiction d'accès dont il a fait l'objet constitue une mesure d'ordre intérieur visant à la préservation de la sécurité de ses agents qui est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- au regard des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'interdiction d'accès dont M. B... a fait l'objet n'est pas disproportionnée ni inadaptée dans sa durée, dès lors que l'intéressé n'a été privé d'aucun droit et que cette décision n'a pas fait obstacle à ce qu'il contacte les services par courrier ou message électronique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2024, M. B..., représenté par Me Bapceres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales n'établit pas que la décision du 9 mars 2021 a été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure faute pour la caisse d'avoir respecté le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- la matérialité des griefs sur lesquels elle se fonde n'est pas établie.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Royaux, représentant la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2021, la directrice générale adjointe de la caisse d'allocations familiales du Rhône a interdit à M. B..., allocataire du revenu de solidarité active, de se présenter à l'accueil de cette caisse d'allocations familiales et de contacter ses services par téléphone pour une durée de trois ans, au motif qu'il avait, le 5 mars 2021, dénigré le travail des agents de cette caisse et proféré des menaces verbales à leur encontre au cours d'un entretien téléphonique. Par un jugement du 18 octobre 2022, dont la caisse d'allocations familiales du Rhône interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 mars 2021 de la directrice générale adjointe de cette caisse.
2. En premier lieu, la décision interdisant à M. B... l'accès à l'accueil des services de la caisse d'allocations familiales du Rhône et tout contact téléphonique avec les services de cette caisse constitue, compte tenu des effets qu'elle comporte pour l'intéressé, une mesure lui faisant grief. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de M. B... était irrecevable au motif que la décision du 9 mars 2021 était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être écarté.
3. En second lieu, il résulte des responsabilités qui incombent de manière générale à tous les chefs de service qu'il leur appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service public placé sous leur autorité, ils peuvent ainsi, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier de ce service.
4. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a eu un comportement agressif et méprisant à l'encontre des agents de la caisse d'allocations familiales du Rhône au cours d'un entretien téléphonique du 5 mars 2021 qui a fait l'objet d'un signalement, toutefois, M. B... n'a fait l'objet que d'un seul signalement et il conteste avoir proféré des menaces de mort. Par suite, même si les nécessités du bon fonctionnement du service public peuvent notamment justifier la limitation pour les usagers du service de l'accès téléphonique aux agents en charge de l'exécution d'un service public ou de l'accès aux locaux qu'ils occupent et même si la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que M. B... puisse contacter les services concernés par courriers ou par courriels et ne porte pas atteinte à ses droits en matière d'allocation, la mesure d'interdiction litigieuse, eu égard à sa durée de trois ans, ne saurait être regardée comme justifiée par les nécessités du bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales du Rhône.
5. Il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. PournyLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03686