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23/04/2024 | FRANCE | N°23LY02906

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 23 avril 2024, 23LY02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301341 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ndoye, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301341 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ndoye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à défaut, sur celui de l'article L. 423-23 du même code ;

4°) A défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du même code ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions des 6° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- et les observations de Me Ndoye, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 26 janvier 1985 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 21 février 2020, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2021. Le 27 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Pour écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, les premiers juges ont rappelé, au point 2 du jugement attaqué, que l'arrêté contesté faisait état des considérations de droit et des éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme A... devant lui, a suffisamment motivé dans le jugement attaqué sa réponse au moyen qui était soulevé par la requérante.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2023 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, Mme A... soulève, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, Mme A..., qui est entrée une première fois en France le 24 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est vu opposer, le 7 février 2017, un refus à sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français à la charge des parents, à défaut de justifier d'un visa de long séjour, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français que l'intéressée a spontanément exécutée. Si Mme A... indique être revenue le 21 février 2020 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier, étant relevé qu'il ressort des mentions de son passeport et des billets d'avion qu'elle produit qu'elle s'est rendue, à cette date, de Dakar à Bruxelles, en Belgique. Mme A... a ensuite épousé un ressortissant français le 26 mars 2021. Toutefois, quand bien même elle justifie de la communauté de vie avec son époux et qu'elle est médicalement suivie pour endométriose, ces circonstances ne font pas obstacle à son retour dans son pays d'origine le temps de l'examen d'une demande de visa, lui permettant de rejoindre en situation régulière son époux de nationalité française. Enfin, elle résidait habituellement dans son pays d'origine et ne justifie pas suffisamment de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

6. L'arrêté en litige cite les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également, sans ambiguïté, des énonciations de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre de Mme A... est fondée sur le refus de titre de séjour qui lui est également opposé. L'arrêté attaqué comporte à cet égard les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 6° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02906
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23ly02906 ?
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