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30/04/2024 | FRANCE | N°22LY00534

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 avril 2024, 22LY00534


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions du 7 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2108357 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions du 7 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2108357 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 16 février et le 24 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 7 décembre 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant un pays de renvoi, et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant l'arrêt à venir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Savoie a informé le tribunal qu'aucun titre de séjour n'avait été délivré à M. B..., dont le dossier ne comporte aucune autorisation de travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, le rapport de M. Gros, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1983, entré en France pour la dernière fois en septembre ou octobre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples, a vu sa demande d'asile rejetée, à la suite de quoi le préfet de l'Isère, le 18 mai 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Ces décisions ont été vainement contestées devant le tribunal administratif de Grenoble. Une nouvelle mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de M. B..., cette fois-ci sans délai, par le préfet de la Savoie qui a également désigné un pays de renvoi et interdit à cet étranger de revenir sur le territoire français avant l'écoulement d'une période d'une année. M. B..., qui n'a pas obtenu du tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces décisions préfectorales prises le 7 décembre 2021, relève appel du jugement du 19 janvier 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure.

3. Si résident en France les deux sœurs aînées, de nationalité française, de M. B..., et leurs familles, le requérant, dont la durée de séjour, à la date de l'arrêté en litige, était de l'ordre de quatre années, et qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches et où il a exercé, de juin 2013 à septembre 2017, l'activité de loueur de véhicules. Son implication auprès du Secours populaire français, le suivi de cours de langue française, des promesses d'embauche, ne suffisent pas à témoigner d'une particulière insertion en France de M. B.... Par ailleurs, s'il se prévaut d'une autorisation de travail délivrée à la société SB Thai Food III qui envisage son recrutement en qualité de cuisinier, cette autorisation du 24 mars 2022, qui ne confère pas au requérant de droit au séjour, est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions où M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée. Cette mesure ne portant pas une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Savoie n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour les mêmes motifs qui viennent d'être exposés, les décisions privant M. B... d'un délai de départ volontaire, désignant son pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'une année n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. C..., president-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00534
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly00534 ?
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