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02/05/2024 | FRANCE | N°23LY03250

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23LY03250


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n°2303093 du 28 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregist

rée le 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n°2303093 du 28 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Evrard au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 31 mars 1987, est entré en France le 7 novembre 2020, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2022. Par des décisions du 24 mars 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée en France de M. A... et indique que sa demande d'asile, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par décision du 25 août 2022. Enfin, elle mentionne les éléments de fait attachés à sa vie privée et familiale, et, notamment, la durée de son séjour en France et la circonstance que son épouse demeure dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne mentionne ni l'absence de poursuites pénales à la suite de son interpellation pour agression sexuelle le 18 mai 2021, ni le recours qu'il a formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile, cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, ainsi motivée, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A..., procédé à un examen préalable de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs de fait dont cet examen serait entaché.

4. En troisième lieu, en mentionnant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a examiné la demande d'asile présentée par M. A... selon la procédure accélérée, la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

6. M. A... se prévaut de sa prise en charge au CADA d'Evreux et des liens qu'il y a noués. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, moins de trois ans avant la décision en litige, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité de ses attaches privées et familiales en France et, enfin, qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son épouse. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. A... fait valoir que, originaire de la région de Baghlan, issu d'une famille ayant résisté aux talibans et s'étant approprié la culture occidentale, il ne peut être renvoyé en Afghanistan où il serait soumis à une situation de violence aveugle. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision ni aucun justificatif permettant de tenir pour établis les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Afghanistan ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination, la préfète du Rhône aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

12. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

C. Psilakis

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03250
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ly03250 ?
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