Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 26 mai 2016, 13 novembre 2018 et 22 juillet 2020 par lesquels le maire de la commune de Cuvat a délivré un permis de construire et ses deux modificatifs à M. et Mme C... ainsi que la décision du 11 mars 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1903082 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 janvier 2022, 28 septembre 2022 et 9 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Oster, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 13 novembre 2018 et 22 juillet 2020, ainsi que la décision du 11 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Cuvat a rejeté sa demande tendant au retrait des arrêtés des 26 mai 2016 et 13 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuvat et de M. et Mme C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté du 26 mai 2016 n'avait pas été obtenu par fraude ;
- c'est à tort que tribunal a considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation des arrêtés des 13 novembre 2018 et 22 juillet 2020 et de la décision du 11 mars 2019 prise sur le recours gracieux formé contre le permis modificatif n° 1 ;
- les dossiers de permis de construire en litige méconnaissent les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions des articles AUbo 7, 10 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Cuvat, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2016 sont tardives ; les autres moyens qui étaient soulevés par Mme B... doivent être écartés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. et Mme C..., représentés par la SARL Ballaloud et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés ;
- Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposé à sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 mai 2016 ; en tout état de cause, son recours est tardif ; les moyens soulevés à l'encontre de ce permis sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, Mme B... déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que les frais d'instance soient laissés à la charge de chacune des parties.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Cuvat prend acte de ce désistement et dit maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2016, devenu définitif, le maire de la commune de Cuvat a délivré à M. et Mme C... un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 190,80 m², avec piscine, sur une parcelle cadastrée section ... située au lieudit les Sourats. Le 13 novembre 2018, M. et Mme C... ont obtenu un permis de construire modificatif n° 1 ayant pour objet la modification du tènement foncier, l'agrandissement des murs de la piscine et de la terrasse, la création d'un escalier et la modification de l'accès à la parcelle. Par un courrier du 8 janvier 2019, Mme B... a sollicité le retrait de ces permis de construire du 26 mai 2016 et du 13 novembre 2018, et le maire de Cuvat a rejeté cette demande le 11 mars 2019. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces deux mêmes permis ainsi que de la décision du 11 mars 2019 rejetant sa demande de retrait. En cours d'instance devant le tribunal, le maire de Cuvat a, le 22 juillet 2020, délivré un permis de construire modificatif n° 2 à M. et Mme C..., dont l'objet est de changer la couleur des menuiseries et du type de bardage, de changer les garde-corps et de déplacer le local technique avec accès depuis la façade nord-est, et Mme B... en a également sollicité l'annulation. Mme B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois permis de construire et de la décision précitée du 11 mars 2019.
2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Cuvat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B....
Article 2 : Mme B... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Cuvat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. et Mme C... et à la commune de Cuvat.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,
S. Corvellec
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00079 2