Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2301055 du 17 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301055 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de saisir dans le délai d'un mois les services compétents pour rectification du signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, outre intérêts au taux légal, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- les décisions sont illégales compte tenu de son statut de demandeur d'asile ;
- elles sont illégales pour méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, en outre repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par un courrier du 15 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. A... représenté par Me Guérault a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter sur le moyen d'ordre public.
Par décision du 3 mai 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 août 1996, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 17 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. M. A... demande l'annulation de ce jugement et des décisions contestées en première instance, ainsi que l'annulation de la décision préfectorale du même jour fixant le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ressort du dossier de première instance et des indications du jugement que M. A... n'a pas demandé devant le tribunal l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi. Il n'est dès lors pas recevable à le faire pour la première fois en appel.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition dressé le 10 février 2023 pour la vérification du droit de circulation ou de séjour, au vu duquel la préfète du Rhône a pris sa décision et qu'elle a produit devant les premiers juges, que M. A... a été interrogé et invité à présenter des observations, notamment à propos de son droit au séjour en France et de l'hypothèse d'un éloignement, ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle. En particulier, interrogé sur le point de savoir s'il avait des observations à formuler sur la possibilité d'édiction d'une mesure d'éloignement, il a répondu par la négative. M. A... a en outre été spécifiquement invité, le même jour, à consigner toute observation qu'il estimait utile sur la perspective d'un éloignement et s'est alors borné à indiquer qu'il souhaitait demeurer en France et disposerait d'une promesse d'embauche. Il a ainsi été régulièrement entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en conséquence en fait. Si le requérant conteste l'appréciation portée par la préfète sur sa situation, ceci ne caractérise aucun vice de procédure.
4. En second lieu, il est vrai, comme le fait valoir le requérant, que par un jugement du 8 décembre 2020 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé une mesure d'éloignement édictée le 18 novembre 2020 par le préfet du Rhône au motif que M. A... avait indiqué lors de son audition du même jour qu'il souhaitait demander l'asile et que le préfet avait omis d'enregistrer cette demande et de rechercher l'Etat membre responsable de son examen. Le préfet indique toutefois qu'il a plusieurs fois convoqué M. A... pour le dépôt d'une demande d'asile et que la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile est en tout état de cause accessible librement, sans que M. A... n'ait jamais donné suite à son intention. Le tribunal, par un jugement du 30 décembre 2022, a d'ailleurs constaté que les services préfectoraux ont effectué toutes diligences utiles pour l'exécution du jugement précité du 8 décembre 2020 et que M. A... s'est de façon réitérée abstenu de donner suite à son intention de demander l'asile, qui n'avait été formulée qu'au vu de la perspective d'une mesure d'éloignement. Le jugement du 8 décembre 2020 donne au demeurant acte au préfet de ce que M. A..., à l'occasion d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France en novembre 2019 s'est alors prétendu de nationalité syrienne puis, lors d'une seconde retenue administrative en septembre 2020, a exprimé son souhait de déposer une demande d'asile en France mais, alors que lui a été remis une fiche d'information sur laquelle étaient renseignées en particulier les cordonnées de la plateforme des demandeurs d'asile du Rhône, ne s'y est jamais présenté. Enfin, dans le procès-verbal d'audition précité du 10 février 2023, M. A... a admis qu'il a quitté l'Algérie où demeure sa famille pour le seul motif qu'il ne trouvait pas de travail et qu'il n'a jamais formé de demande d'asile. Ni dans ce procès-verbal ni dans la fiche d'observations précitée il ne fait part d'une hypothétique volonté de demander l'asile. Il ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'il devrait être regardé comme ayant le statut de demandeur d'asile, qui aurait fait obstacle à l'édiction des décisions en litige.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
6. Ainsi que le relève la décision attaquée, M. A..., né en Algérie le 12 août 1996 et de nationalité algérienne, serait entré en France en octobre 2019 et n'était ainsi présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 8 novembre 2019, puis d'une seconde mesure d'éloignement le 18 novembre 2020, cette dernière ayant été annulée dans les conditions qui ont été exposées. La préfète du Rhône souligne qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé et d'usage de stupéfiants. Il admet de pas disposer d'hébergement stable et n'invoque aucune attache personnelle inscrite dans la durée sur le territoire français, alors qu'il admet que sa famille demeure en Algérie où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. S'il allègue disposer d'une promesse d'embauche, il ne la produit pas ni ne fournit la moindre précision. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'elle a limitée à 18 mois. La préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant aucune circonstance humanitaire particulière au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01892