Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302069 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente et dans le délai de huit jours, cette autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits, ni n'a constaté les erreurs dont l'arrêté est entaché ; il n'a pas davantage répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire et à celui tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevé à l'encontre de cette décision ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et d'erreur d'appréciation des faits ;
- il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) résulte d'une délibération collective et contemporaine dudit collège et respecte l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elles méconnaissent les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,
- les observations de Me Paquet, pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 9 novembre 1984 à Brazzaville (République du Congo) et ressortissante de la République du Congo, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 31 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 juin 2022. Elle a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024, ses conclusions tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif a répondu aux moyens, et ce de manière suffisamment motivée, tirés de l'erreur d'appréciation des faits et de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer et d'insuffisances de motivation.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Mme C... reprend en appel, sans les assortir d'une argumentation supplémentaire, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre des décisions en litige et tirés de l'insuffisance de motivation, d'absence d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation qui résulterait du refus de la préfète du Rhône de faire usage de son pouvoir de régularisation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...). Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 août 2022 et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège de médecins, qui était composé des docteurs Delprat-Chatton, Cizeron et Candillier, régulièrement désignés, s'est prononcé sur la base d'un rapport médical établi par le docteur B..., lequel n'a pas siégé au sein du collège médical. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis, signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie consistant à ce que sa demande fasse l'objet d'un avis collégial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire et notamment la production des extraits du logiciel de traitement informatique Themis.
8. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour refuser d'admettre au séjour Mme C... en qualité de parent d'enfant malade, la préfète du Rhône s'est appropriée l'avis rendu le 9 août 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de la fille de l'intéressée née le 15 novembre 2014, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été victime, le 26 août 2019, alors qu'elle était âgée de quatre ans, d'une chute accidentelle à l'origine d'un polytraumatisme grave ainsi que d'une fracture du fémur droit et qu'elle conserve des séquelles neurologiques et cognitives de cet accident et souffre d'énurésie nocturne primaire et de fragilité psychologique réactionnelle. Elle bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire en neuropsychologie, en médecine physique et réadaptation (MPR), en ergothérapie et en ophtalmologie, ainsi que d'une scolarité adaptée avec une accompagnante d'élève en situation de handicap. Ni les certificats médicaux produits, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que l'absence de traitement et de suivi de sa pathologie serait susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point 5. Il suit de là, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En se bornant à faire état de la situation médicale de sa fille et à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles " L. 611-3° " et " L. 611- 4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C... n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait demandé à la préfète du Rhône à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si Mme C..., pour contester la durée du délai de départ volontaire qui lui est laissé, se prévaut des conséquences qu'emporte cette décision sur la scolarité de ses enfants, et notamment de son fils présentant le baccalauréat de français en juin 2023, elle ne justifie pas, notamment au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 9, de circonstances suffisamment précises de nature à faire regarder ce délai comme inadapté à sa situation personnelle, ni ne démontre que sa situation privée et familiale aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours, ni que cette décision aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, si la requérante soutient que sa fille ne pourra pas bénéficier du traitement médical et de la surveillance dont elle a besoin en cas de retour en République du Congo, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que cette dernière ne pourrait y être prise en charge médicalement pour cette pathologie et aucun élément ne démontre qu'elle ne pourrait voyager sans risque vers ce pays. D'autre part, Mme C... fait état de ce qu'elle a fui son pays d'origine en 2009 en raison de violences conjugales, qu'elle a vécu en Afrique du Sud où elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié en 2015, pays qu'elle a dû quitter en 2019 à la suite de violences xénophobes. Toutefois, les éléments avancés par la requérante, qui ne sont corroborés par aucune pièce, ne sont pas de nature à établir l'existence alléguée d'un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, étant relevé que la demande d'asile qu'elle a déposée en France, qui a été examinée au regard des violences qu'elle dit avoir subies dans ces deux pays, a été rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2021, puis par la CNDA le 3 juin 2022. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La président-rapporteure,
M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,
S. Corvellec
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03783 2