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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02229

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02229


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Emile Roux, du Puy-en-Velay, à lui verser une somme de 83 676 euros, en réparation de préjudices occasionnés par sa prise en charge médicale dans cet établissement.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux à lui verser une somme de 4 284

,26 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement, au titre de ses débours, outre l'indemnité forf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Emile Roux, du Puy-en-Velay, à lui verser une somme de 83 676 euros, en réparation de préjudices occasionnés par sa prise en charge médicale dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Emile Roux à lui verser une somme de 4 284,26 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement, au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 091 euros.

Par un jugement n° 2001339 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier Emile Roux à verser à M. H... une indemnité de 21 400 euros, a mis à la charge de l'établissement les frais d'expertise, d'un montant de 2 472 euros, et a rejeté les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 28 juin et 7 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2001339 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en condamnant le centre hospitalier Emile Roux à lui verser une somme de 2 142,13 euros, outre une somme de 714,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 et leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- c'est à tort que sa demande de première instance a été jugée irrecevable par le tribunal ;

- le centre hospitalier, dont la responsabilité est engagée à raison d'un défaut d'information et d'une indication thérapeutique fautive, doit lui rembourser une somme de 2 142,13 euros, correspondant aux débours exposés pour M. H..., son assuré, qui s'élèvent à 4 284,26 euros selon l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil, montant auquel est appliqué un taux de perte de chance de 50 %.

Par mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. E... H..., représenté par Me Soulier, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge du centre hospitalier Emile Roux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H... fait valoir qu'il est étranger au litige qui oppose des services financiers.

Par mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le docteur F... B..., représenté par la SCP Beaulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, agissant par Me Mugnier, conclut à la confirmation du jugement attaqué, demande à la cour de se déclarer incompétente sur toute demande dirigée à son encontre, de la rejeter, et conclut à la mise à la charge du centre hospitalier, de la CPAM et de M. H... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence de qualité pour agir de sa signataire, la demande présentée par la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal était irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Eznack représentant le docteur B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... H..., né le 8 avril 1940, a subi, au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, pour la pose d'un implant cristallin, trois interventions chirurgicales, les 21 avril 2015, 26 mai 2015 et 17 mars 2016, à la suite desquelles il a perdu la vision de l'œil gauche. Après réalisation d'une expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. H... a vainement réclamé au centre hospitalier le versement d'une indemnité réparatrice d'un montant total de 83 676 euros. Le tribunal a condamné le centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 21 400 euros et a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle faisait état de débours d'un montant de 4 284,26 euros devant lui être remboursés par le centre hospitalier. La caisse relève appel de ce jugement du 26 mai 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions, et elle ramène le montant de la somme devant lui être remboursée à 2 142,13 euros.

Sur la régularité du jugement

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale : " Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : " Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement / (...) / Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...). Il peut déléguer sa signature (...) ". L'article R. 211-1-2 du même code précise que le directeur " peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile " et précise également qu'" En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination ".

3. Lorsqu'une autorité exerce la suppléance d'une autre autorité, en application d'un texte ou parce qu'elle a vocation, tant par la place qu'elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu'elle y assume, à le faire en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l'autorité qu'elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l'absence de l'autorité suppléée, n'étaient pas satisfaites. La seule circonstance que l'acte en cause ne précise pas qu'il est pris au titre de cette suppléance n'est pas de nature à établir que ces conditions n'étaient pas satisfaites.

4. La demande de la CPAM du Puy-de-Dôme, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 août 2020, a été présentée, pour le directeur, par Mme G... D.... Afin de régulariser cette demande, le directeur adjoint de la caisse, M. A... C..., a, le 16 octobre suivant, lui-même au nom du directeur, donné pouvoir à cet agent pour représenter la caisse dans l'affaire en litige. Il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de la caisse n'était pas absent ou empêché lorsque le directeur adjoint, qui suppléait alors le directeur, a donné pouvoir à Mme D... pour exercer devant le tribunal le recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ce recours était recevable. La caisse est par conséquent fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions et, compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée, en tant qu'il se prononce sur le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé de la victime, ce poste de préjudice étant le seul invoqué par la caisse dans ses écritures.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions restant en litige.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux :

6. D'une part, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

7. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

8. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise judiciaire réalisée par un médecin ophtalmologue, que M. H... était affecté d'une cataracte sévère de l'œil gauche, cause d'une très faible acuité visuelle, nécessitant la pose d'un implant de cristallin. Durant une première intervention chirurgicale, réalisée le 21 avril 2015 par le docteur B... exerçant dans le cadre de son activité libérale au centre hospitalier Emile Roux, s'est produite une luxation du cristallin dans le vitré, ce qui a conduit le chirurgien à procéder à une phakofragmentation et à une vitrectomie. Il était indispensable, dans les suites de cette complication, de procéder à un comptage endothélial par microscopie spéculaire, c'est-à-dire un comptage des cellules de la face interne de la cornée, dont le résultat aurait très probablement contre-indiqué une implantation de cristallin en chambre antérieure susceptible de rendre définitive et irréversible une décompensation cornéenne, en raison de la majoration d'un œdème de la cornée constaté dès le 27 avril 2015. Pourtant c'est cette technique opératoire qu'a continué d'adopter le chirurgien le 26 mai 2015, sans résultat, puis le 17 mars 2016, lorsque l'implant a finalement été posé. Devait être privilégiée la pose d'une lentille d'aphaque, qui aurait permis de conserver une certaine acuité visuelle, mesurée, le 4 mai 2015, à 5 sur 10, avant la pose d'un implant fixé à la sclère et une greffe de cornée.

10. Il résulte de l'instruction, en particulier du même rapport de l'expertise judiciaire, que M. H... n'a pas été informé des risques que comportait la poursuite de la pose d'un implant de cristallin en chambre antérieure de l'œil gauche ni de la solution alternative, préconisée par l'expert, résidant dans le port d'une lentille d'aphaque, préalablement à une autre implantation du cristallin, et qui aurait permis à M. H... de conserver une certaine acuité visuelle. Il ne résulte pas de l'instruction que les deux interventions suivant l'intervention initiale du 21 avril 2015 présentaient un caractère impérieux, ni que M. H..., informé de la nature et de l'importance du risque qu'elles comportaient, aurait nécessairement consenti à ces interventions. Le manquement de l'établissement à son devoir d'information a privé M. H... d'une chance de se soustraire à la réalisation du risque de cécité de l'œil gauche en renonçant à ces deux opérations. En outre, en s'abstenant de procéder à un comptage endothélial, qui pouvait être réalisé dans un autre établissement hospitalier disposant de l'équipement requis, le docteur B..., chirurgien opérateur, a commis une faute, dont il ne saurait être exonéré par la réalisation d'un comptage macroscopique. Cette faute, postérieure à l'intervention initiale du 21 avril 2015, où le praticien exerçait dans le cadre de son activité libérale dans les locaux du centre hospitalier, engage également la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux à l'égard de M. H....

11. Dans les circonstances de l'espèce, le taux de perte de chance pour M. H... de conserver une acuité visuelle " utilisable " du fait de ces deux manquements imputables au centre hospitalier peut être évalué à 50 %, taux, d'ailleurs non contesté par la CPAM du Puy-de-Dôme dans ses écritures d'appel.

Sur les dépenses de santé :

12. M. H... ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge et il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité établie le 29 janvier 2020 par le médecin conseil du recours contre tiers de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, que cette caisse a exposé, pour le compte de M. H..., des frais d'hospitalisation les 26 mai 2015 et 8 novembre 2017, des frais médicaux pour la période du 22 avril 2015 au 1er mars 2018, des frais pharmaceutiques pour la période du 4 mai 2015 au 23 novembre 2017, et des frais d'appareillage des 29 octobre 2016 et 20 décembre 2017, frais s'élevant au total à la somme de 4 284,26 euros. Ces frais supportés par la caisse sont directement liés aux conséquences dommageables des manquements du centre hospitalier tels que décrits ci-dessus. Dès lors, eu égard au taux de perte de chance de 50 %, le centre hospitalier devra rembourser à la caisse la moitié de ses débours, soit une somme de 2 142,13 euros.

13. La caisse a droit aux intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ses conclusions aux fins de remboursement de ses débours au greffe du tribunal le 5 août 2020. Elle a demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2023. Les intérêts, qui, à cette date, étaient dus depuis au moins une année, seront donc capitalisés au 28 juin 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnnité forfaitaire de gestion :

14. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent au profit des caisses d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement de leurs débours est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le centre hospitalier étant condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 2 142,13 euros, il y a donc lieu d'allouer à cette caisse la somme de 714,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens :

15. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir les dépens, correspondant aux frais de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la charge du centre hospitalier Emile Roux.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme demandée par M. H... ainsi que par le docteur B..., au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens. Doivent être pareillement rejetées les conclusions présentées sur le même fondement par le docteur B... à l'encontre de M. H.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux, partie tenue aux dépens, la somme de 1 000 euros que réclame la CPAM du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le docteur B... à l'encontre du centre hospitalier.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001339 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé de M. H... et en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Article 2 : Le centre hospitalier Emile Roux versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de ses débours, la somme de 2 142,13 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, avec capitalisation au 28 juin 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier Emile Roux versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 714,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, taxés et liquidés à la somme de 2 472 euros par ordonnance du 14 mars 2019, sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier Emile Roux.

Article 5 : La somme de 1 000 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, est mise à la charge du centre hospitalier Emile Roux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de M. H... et du docteur B... tendant au versement de frais d'instance sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Emile Roux, à M. H... et au docteur B....

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02229
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Droits des caisses de sécurité sociale. - Imputation des droits à remboursement de la caisse. - Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02229 ?
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