Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une demande enregistrée sous le n° 2200345, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis.
Par une demande enregistrée sous le n° 2201292, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de la demande enregistrée sous le n° 2200345 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de la demande enregistrée sous le n° 2201292.
Procédure devant la cour :
I.° Par une requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 23LY02716, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée en 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du 5 juillet 2023 est irrégulier dès lors que la formation collégiale a statué sur sa demande en référé provision en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement n'a pas respecté les principes régissant la charge de la preuve en ne sollicitant pas du préfet la production de la demande de titre de séjour présentée en 2017 ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il appartient à la cour d'examiner prioritairement les moyens susceptibles de justifier le prononcé de l'injonction demandée à titre principal, c'est-à-dire la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
- cette décision méconnait les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande indemnitaire :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette illégalité fautive a eu des conséquences particulièrement graves sur sa situation dès lors qu'il n'a pu se rendre en Algérie depuis 2017, en particulier, qu'il n'a pu se rendre à l'enterrement de son frère, décédé en 2019 dans ce pays, et qu'il ne peut rendre visite à sa mère, gravement malade et isolée ;
- les préjudices qui en résultent sont en lien direct et certain avec l'illégalité de la décision de rejet implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- ces préjudices lui ouvrent droit à indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
II° Par courrier enregistré le 8 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume a demandé à la présidente du tribunal administratif de Lyon d'assurer l'exécution du jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Un appel ayant été enregistré contre ce jugement, le tribunal administratif a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon, qui en a repris l'instruction.
Par ordonnance n° EDJA 23-72 du 26 avril 2024, le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution enregistrée sous le n° 24LY01161.
Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2023, 9 janvier et 19 mars 2024, M. A... B... conclut à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 avril 1980, est entré régulièrement en France le 14 mars 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa multi entrées comportant la mention " famille de français " valable jusqu'au 24 août 2017. A compter du 9 novembre 2017, il a disposé d'un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant une demande de délivrance d'un premier titre de séjour de dix ans. Par un courrier du 16 décembre 2021, M. B... a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée en 2017 et de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de délivrance de ce titre de séjour. Par un jugement du 5 juillet 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B..., a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande de référé-provision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par une première requête, M. B... interjette appel du jugement du 5 juillet 2023. Dans une seconde affaire, le président de la cour, saisi par M. B... d'une demande d'exécution du même jugement en ce qui concerne la mesure d'injonction, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Il y a lieu de joindre ces deux affaires, qui concernent le même jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. (...) Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif (...) peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif de Lyon pouvait, par une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel, renvoyer la demande de référé provision de M. B... à une formation collégiale du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du 5 juillet 2023 serait irrégulier dès lors que la formation collégiale a statué sur la demande en référé provision du requérant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit être écarté.
5. Si M. B... soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier au motif que les premiers juges auraient méconnu les principes régissant la charge de la preuve en ne sollicitant pas du préfet la production de la demande de titre de séjour présentée en 2017, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Il en est de même des moyens tirés de ce que le tribunal aurait écarté à tort les moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
7. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
8. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
9. M. B... qui a épousé une ressortissante française le 18 avril 2013 en Algérie, dont l'acte de mariage a été transcris sur les registres de l'état civil français le 17 juin 2013 et a disposé de récépissé de demande de titre de séjour à compter du 9 novembre 2017, doit être regardé comme ayant déposé une demande de certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Dès lors qu'il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, avoir également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2°de l'article 6 du même accord, il ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en dernier lieu en France le 14 mars 2017 et n'était présent en France que depuis un an lors de l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour contestée, le 9 mars 2018. Il résulte de ses propres déclarations qu'il était, à cette date, séparé de son épouse de nationalité française depuis avril 2015 et qu'il était hébergé chez son frère. S'il fait valoir qu'il a repris une vie commune avec son épouse en novembre 2019 et qu'ils se sont engagés, depuis avril 2021, dans une procédure de procréation médicalement assistée, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision litigieuse. Il est par ailleurs constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où réside sa mère et où il a lui-même résidé jusqu'en septembre 2013, puis d'avril 2015 à mars 2017. Ni la présence régulière en France d'un frère et d'une sœur, ni ses efforts d'intégration en France ne sont de nature à établir, qu'à la date à laquelle la décision en litige est intervenue, il avait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est susceptible de conduire à faire droit à la demande principale d'injonction présentée devant le tribunal administratif de Lyon. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration pour autant qu'elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où l'administration aurait pu légalement prendre la même décision. Le seul vice de forme entachant la décision de rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par M. B... n'est pas de nature à établir que le préfet du Rhône n'aurait pas pu légalement prendre la même décision. Par conséquent, les préjudices allégués par M. B... ne sauraient être regardés comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive de cette décision. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en retenant le seul moyen tiré de la non communication par le préfet des motifs de cette décision, a rejeté ses conclusions indemnitaires et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur le litige d'exécution :
15. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
16. M. B... soutient sans être contredit et sans que la préfète du Rhône n'ait produit aucune pièce en sens contraire, qu'à la date du présent arrêt, sa demande de titre de séjour n'a pas été réexaminée, alors que le délai de deux mois imparti par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 5 juillet 2023 est expiré.
17. Par suite, en application des dispositions citées au point 15, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal dans ce jugement d'une astreinte de 150 euros par mois de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de trois mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 23LY02716 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il est prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard si, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02716-24LY01161