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04/09/2024 | FRANCE | N°22LY02773

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 septembre 2024, 22LY02773


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Chabanière a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que le rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2006099 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B..., représent

e par Me Soy, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Chabanière a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2006099 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Soy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Chabanière a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chabanière de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chabanière le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, à défaut pour la signataire de justifier d'une délégation de signature ;

- il n'est pas motivé en ce qu'il se borne à se fonder sur les dispositions de l'article L. 421- 6 du code de l'urbanisme au motif que la construction est devenue non conforme aux règles d'urbanisme de la zone Ae et qu'il fait référence à un procès-verbal d'infraction sans que ce dernier ne soit annexé à l'arrêté en litige ni qu'elle en ait eu connaissance antérieurement ;

- il est fondé sur un zonage de plan local d'urbanisme illégal ; le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone A avec un indiçage " e " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; son projet est conforme au règlement de la zone NC de l'ancien document d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Chabanière, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Soy pour Mme B... et de Me Defaux pour la commune de Chabanière.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mai 2013, le maire de la commune de Saint-Maurice-sur-Dragoire a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de la construction d'un centre équestre et d'une habitation pour une surface de plancher créée de 289 m², sur la parcelle cadastrée ..., alors classée en zone NC du plan d'occupation des sols. Le 31 octobre 2017, un agent assermenté de la direction départementale des territoires du Rhône a constaté que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 23 mai 2013 en ce qu'ils ont consisté en l'aménagement de trois logements au lieu d'un seul logement de gardiennage initialement autorisé, en la modification des façades et ouvertures sur les façades sud, est et ouest et en la modification de la hauteur de la construction sur la partie sud et nord. Mme B... a alors déposé, le 31 octobre 2019, une demande de permis de construire portant sur la modification des façades, des toitures, de l'emprise au sol de la construction et des destinations internes. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le maire de la commune de Chabanière, née de la fusion de trois communes dont celle de Saint-Maurice-sur-Dargoire, a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Mme B... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2020 :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui n'est pas motivé par la seule référence au visa du procès-verbal d'infraction, lequel n'est au demeurant communicable que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, comporte les motifs de droit et de fait sur le fondement desquels le maire s'est fondé pour refuser l'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Le règlement du plan local d'urbanisme précise en outre que la zone agricole, qui se caractérise comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, comprend notamment un secteur Ae, inconstructible du fait de l'intérêt environnemental des secteurs.

6. Eu égard la consistance du projet, emportant notamment une augmentation de l'emprise au sol des bâtiments, le maire de la commune de Chabanière, pour refuser à Mme B... la délivrance du permis de construire sollicité, s'est fondé sur le caractère inconstructible de la zone Ae dans laquelle la parcelle cadastrée ... objet du projet en litige est classée depuis l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) le 4 septembre 2015.

7. Mme B... soutient que l'arrêté en litige est fondé sur un zonage de plan local d'urbanisme illégal en ce que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone A avec un indiçage " e " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'espèce, bien qu'il supporte déjà une construction, le tènement dont Mme B... conteste le classement s'insère dans une vaste zone agricole, et est éloigné de toute autre construction. Si elle soutient que la parcelle en litige, comme la zone agricole qu'elle jouxte, aurait dû être classée en zone agricole sans l'indiçage tiré de l'intérêt environnemental du secteur, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que cette parcelle se situe dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " Prairies de la Soufrière ", qui est une zone naturelle relativement uniforme, composée de vastes prairies et terres agricoles et qui constitue, outre une terre d'élevage et de culture ancestrale, un espace nodal de qualité, abritant de nombreuses espèces animales ou végétales à protéger et correspondant à un axe de déplacements potentiels pour la faune. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la parcelle était précédemment classée en zone NC du plan d'occupation des sols et que le parti d'aménagement aurait ainsi évolué ne saurait faire obstacle à son classement en zone Ae, les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'étant nullement liés par les modalités d'utilisation des sols antérieurement définies. Dans ces conditions, le classement de la parcelle cadastrée ... en zone Ae, qui est cohérent avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, consistant, pour préserver les espaces naturels et la biodiversité, en la protection des milieux fonctionnels et notamment des prairies de la Soufrière, et est compatible avec les objectifs de préservation de ces espaces par les orientations générales du schéma de cohérence territorial de l'Ouest Lyonnais, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chabanière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B..., sur le même fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Chabanière une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Chabanière.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02773
Date de la décision : 04/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-04;22ly02773 ?
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