Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Gennetier, représentée depuis sa mise en liquidation judiciaire en cours d'instance par son mandataire, la société Archibald, a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de l'office public de l'habitat de Côte-d'Or a résilié à ses torts le marché de travaux conclu pour la réalisation du lot n° 5 - menuiseries extérieures de cinquante-six logements à Montbard.
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Côte-d'Or la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2101816 du 11 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la société Archibald, représentée par Me Neraud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Côte-d'Or la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la liquidation judiciaire n'est pas une cause de non-lieu à statuer, de sorte que l'ordonnance est irrégulière ;
- la décision de résiliation méconnaît les articles 46.3.1 et 46.3.2 du CCAG travaux ;
- le maître d'ouvrage ne justifie pas qu'elle se soit rendue responsable de retards dans l'exécution du contrat ;
- la décision de résiliation est disproportionnée au regard des reproches qui lui sont faits ;
- le maître d'ouvrage a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles.
Par mémoire enregistré le 28 août 2024, l'office public de l'habitat de Côte-d'Or, représenté par Me Manhouli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maintien d'activité de la société Gennetier ne peut plus être autorisé, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été prononcé un non-lieu à statuer ;
- la procédure de résiliation est conforme aux articles 46.3.2 et 46.3.1 du CCAG travaux ;
- la société Gennetier a manqué à ses obligations en ne se conformant pas aux ordres de service, en méconnaissance de l'article 3.8.3 du CCAG ;
- il lui est reproché des défauts d'exécution et non des retards ;
- la sanction est proportionnée aux manquements reprochés ;
La clôture de l'instruction, initialement fixée au 30 août 2024, a été rouverte par ordonnance du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de rénover une ensemble collectif de cinquante-six logements à Montbard, l'office public de l'habitat de Côte-d'Or a confié la réalisation des travaux lot n° 5 " métallerie " à la société Gennetier. Estimant que cette dernière avait commis des fautes dans l'exécution de ce lot, le directeur de l'établissement a, par courrier du 6 mai 2021, prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de la société Gennetier, à compter du 28 mai 2021. La société a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une contestation de cette résiliation assortie d'une demande de reprise des relations contractuelles. A la suite de sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 16 novembre 2021, l'instance a été reprise par son mandataire judiciaire, la société Archibald. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a, cependant, prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.
2. Pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande, le président de la 3e chambre du tribunal a constaté la liquidation judiciaire intervenue en cours d'instance de la société Gennetier et estimé que cette circonstance avait rendu la demande sans objet. Toutefois, la résiliation prononcée aux torts du titulaire est demeurée en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée dans la mesure où, d'une part, le représentant du pouvoir adjudicateur n'avait pas à inviter le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce à poursuivre l'exécution des travaux, ce qu'il aurait dû faire si le marché n'avait pas déjà été résilié au 28 mai 2021 et où, d'autre part, l'entreprise demeurait tenue d'assumer les conséquences onéreuses de cette résiliation prononcée à ses frais et risques.
3. Il suit de là que la société Gennetier est fondée à soutenir que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif n'a pu sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée regarder le litige comme privé d'objet au motif que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la requérante. Ladite ordonnance doit, en conséquence, être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Gennetier représentée par la société Archibald.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat de Côte-d'Or. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Côte-d'Or le paiement des frais exposés par la requérante en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2101816 du président de la 3ème chambre du président du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La société Gennetier représentée par la société Archibald est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal par l'OPH de la Côte-d'Or et par la société Archibald au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Archibald et à l'office public de l'habitat de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2014.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01277