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08/10/2024 | FRANCE | N°23LY03452

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 23LY03452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304375 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée

le 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304375 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 10 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 de ce code ;

- les décisions portant refus de séjour et éloignement du territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ces décisions, qui emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- et les observations de Me Checchi, substituant Me Pelissier-Bouazza, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 19 décembre 1988 et marié depuis 2012 à une ressortissante bulgare, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2016 en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Son épouse dispose d'une carte de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne valable du 25 mars 2021 au 24 mars 2031 et M. B... a disposé d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité notamment sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / (...). " Selon l'article L. 231-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. " Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement (...) pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes (...) ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. " Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. " Aux termes de l'article R. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. / (...) " Selon l'article R. 234-3 du même code : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. / La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement. "

3. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, le préfet de la Loire a opposé deux motifs, le premier tiré de ce que M. B... ne justifiait pas d'une présence régulière sur le territoire français pendant cinq ans pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le second tiré de ce que son épouse ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi d'un titre de séjour fixées à l'article L. 233-1 du même code. M. B... conteste le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposé au motif qu'il ne justifie pas avoir résidé en France de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes.

4. M. B... produit en appel plusieurs pièces justificatives de sa présence en France, notamment des bulletins de salaire, des pièces médicales, un acte notarié d'achat d'une maison d'habitation dressé le 22 décembre 2017, un relevé de cotisation à l'assurance retraite à hauteur de quatre trimestres en 2017, deux trimestres en 2018, quatre trimestres en 2019, quatre trimestres en 2020, un trimestre en 2021 et quatre trimestres en 2022. Pour l'année 2021 il produit notamment des éléments relatifs à la souscription d'un contrat d'assurance automobile et pour l'année 2022 un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. B... établit qu'il remplissait la condition de résidence ininterrompue durant cinq années, prévue au second alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Loire, qui a par ailleurs délivré un titre de séjour de séjour permanent à l'épouse de M. B... et qui ne soutient pas avoir retiré ce titre, a méconnu ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 mai 2023 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination prises en application de cette décision.

6. M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023.

7. L'exécution du présent jugement implique qu'un titre de séjour soit délivré à M. B... en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2304375 du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 10 mai 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03452 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03452
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : PELISSIER BOUAZZA NABILA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23ly03452 ?
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