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08/10/2024 | FRANCE | N°24LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 24LY01302


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite du 23 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la réalisation d'une piscine, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2200679 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



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rocédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 14 août, 21 août et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite du 23 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la réalisation d'une piscine, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2200679 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 14 août, 21 août et 4 septembre 2024, et un mémoire, non communiqué, présenté le 11 septembre 2024, M. B..., représenté par la SELAS Lega-Cité, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision tacite du 23 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la réalisation d'une piscine ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de M. E... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il justifie d'un intérêt à agir contre la décision de non-opposition en litige ;

- le projet était soumis à l'exigence d'un permis de construire, la piscine étant située au même niveau que la terrasse existante à savoir 1,80 mètre de hauteur et ayant vocation à être couverte ;

- les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme sont méconnues, en l'absence de cote dans les trois dimensions du plan de masse ;

- le dossier ne précise pas l'emprise au sol, alors pourtant que l'ouvrage en litige, constitué d'une piscine hors sol et d'une plage accolée située en continuité de la terrasse de la construction principale, en génère, ce qui a faussé l'appréciation portée sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; que, de ce fait, il n'est pas établi que le seuil maximal de 30 % d'emprise au sol fixé dans le secteur Uri1b du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLUH) de la métropole de Lyon et applicable à la partie de terrain située dans cette zone, soit respecté ; qu'il en est de même s'agissant du coefficient de pleine terre, fixé également à un minimum de 30 % dans le secteur Uri1b ;

- les dispositions de l'article R. 431-39 du code de l'urbanisme sont méconnues, le plan de masse n'indiquant pas les modalités selon lesquelles l'ouvrage projeté sera raccordé aux réseaux publics, notamment d'assainissement, et alors que l'article 6.3.5. de la partie I du règlement du document d'urbanisme rend ce raccordement obligatoire ; que les règles fixées à l'article 1.3.2.2.2. des dispositions communes du document d'urbanisme sont méconnues ;

- l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme est méconnu, à défaut d'avoir consulté et obtenu l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le projet étant situé dans le périmètre de 500 mètres autour de la maison de la Cadière à Oullins ;

- l'article L.113-2 du code de l'urbanisme est méconnu, le plan du dossier de déclaration préalable ne correspondant pas au périmètre délimité comme espace boisé classé (EBC) par le plan local d'urbanisme, et le projet empiète sur cet EBC dans l'angle sud-est ; qu'au surplus, sa conservation et sa protection sont compromises par la proximité immédiate de la piscine et des effets qu'elle induit.

Par des mémoire, enregistrés les 27 juin et 30 août 2024, M. C... E..., représenté par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait, le cas échéant, application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, enfin, à ce qu'une somme de 3 400 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que la demande de première instance a été rejetée pour irrecevabilité ;

- à titre subsidiaire, les moyens portant sur la légalité du projet en litige ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 16 août et 4 septembre 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait, le cas échéant, application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que le tribunal a retenu à bon droit l'absence d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Perrier, pour M. B..., de Me Luzineau, pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Me Plénet, pour M. M. E....

1. M. E... a déposé le 17 mai 2021 une déclaration préalable portant sur la réalisation d'une piscine sur la parcelle cadastrée section D..., d'une superficie de 1 303 m², située ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). Une décision tacite de non-opposition est née le 23 août 2021. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision de non-opposition, qui a été rejeté par la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon le 30 novembre 2021. Il a alors introduit un recours contre les décisions des 23 août 2021 et 30 novembre 2021, qui a été rejeté par un jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Lyon comme irrecevable, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du 23 août 2021.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Le propriétaire d'un terrain non construit ou celui bénéficiant d'une promesse de vente sur ce dernier est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

5. En l'espèce, M. B... bénéficiait, à la date de la décision en litige du 23 août 2021, d'une promesse de vente conclue le 11 décembre 2020 pour l'achat des parcelles cadastrées section G..., voisines immédiates de la parcelle assiette du projet, afin d'y réaliser des constructions à usage d'habitation, étant relevé qu'il les a ensuite acquises, le 8 février 2024, et a déposé des demandes de permis de construire les 9 novembre 2021 et 27 décembre 2021 portant sur la réalisation de deux maisons individuelles avec piscine. Il bénéficiait ainsi, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, d'une promesse de vente sur des parcelles immédiatement contiguës au terrain d'assiette du projet en litige, et son intérêt doit dès lors être apprécié au regard des dispositions précitées, alors même que l'acte d'acquisition est postérieur à la décision en litige, que son terrain n'était alors pas construit, que ses propres demandes de permis de construire n'avaient pas encore été déposées ou encore que les maisons à destination d'habitation qu'il entendait y réaliser seraient destinées à être vendues. Pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la décision de non-opposition, M. B..., qui n'avait pas à apporter la preuve du caractère certain des atteintes invoquées, fait notamment état, d'une part et de manière vraisemblable, de ce que la piscine projetée, située à proximité immédiate des parcelles dont il s'est porté acquéreur au sein d'un environnement naturel particulièrement privilégié, est de nature à occasionner des nuisances sonores, et il apporte, d'autre part, suffisamment d'éléments sur le préjudice de vue lié à l'édification de la piscine contestée et à l'absence d'écran végétal suffisamment dense pour la camoufler. Dans ces conditions, il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction suffisants et de nature à affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance du bien pour lequel il bénéficie d'une promesse de vente. Si la commune soutient en défense que le projet ne serait pas visible de la propriété voisine, les photographies aériennes produites ne permettent pas de l'établir. La circonstance, également invoquée en défense, tirée de ce que les projets déposés par M. B... prévoient également la réalisation de piscines, qui seraient en outre plus proches de la limite séparative que celle qui est en litige, n'est pas de nature à lui dénier cet intérêt à agir.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa requête a été rejetée comme irrecevable sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue sur la demande présentée par le requérant.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante.

8. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200679 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. E... et par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente de chambre,

M. F...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 24LY01302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01302
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir. - Existence d'un intérêt. - Intérêt lié à une qualité particulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;24ly01302 ?
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