La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2024 | FRANCE | N°22LY03158

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 22 octobre 2024, 22LY03158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Cholonge a refusé de lui accorder le permis de démolir l'ancien tunnel des lapins et de construire une porcherie, une fumière, un atelier de découpe et de transformation ainsi qu'un hangar de stockage de la paille.



Par un jugement n° 1907867 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et le rejet i

mplicite du recours gracieux introduit et il a enjoint au maire de Cholonge de délivrer le permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Cholonge a refusé de lui accorder le permis de démolir l'ancien tunnel des lapins et de construire une porcherie, une fumière, un atelier de découpe et de transformation ainsi qu'un hangar de stockage de la paille.

Par un jugement n° 1907867 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et le rejet implicite du recours gracieux introduit et il a enjoint au maire de Cholonge de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier du 6 mai 2022, M. B..., représenté par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022.

Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur cette demande.

Par un mémoire du 10 novembre 2022, la commune de Cholonge, représentée par Me Fiat, conclut :

1°) au rejet de la demande d'exécution présentée par M. B... ;

2°) à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ;

3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé au règlement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le tribunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle est fondée à avoir refusé le permis de construire sollicité en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, conclut :

1°) à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Cholonge de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) au rejet de la demande de suspension formulée par la commune de Cholonge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cholonge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune fait obstacle à l'exécution du jugement du 25 janvier 2022 ;

- elle n'a pas procédé au règlement de la somme mise à sa charge au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle n'a pas délivré l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans le délai de 2 mois suivant le jugement qui a été rendu, malgré la confirmation du maintien de sa demande.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Poulet-Mercier-L'abbé, représentant M. B... et de Me Fiat, représentant la commune de Cholonge.

M. B... a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 3 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2019, le maire de la commune de Cholonge a refusé d'accorder à M. B... l'autorisation de construire sollicitée portant sur la construction d'une porcherie, d'une fumière, d'un atelier de découpe et de transformation ainsi que d'un hangar de stockage de la paille pour une surface totale de plancher de 318,08 m² après démolition de l'ancien tunnel des lapins. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté par le maire de la commune de Cholonge, M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces deux décisions.

2. Par un jugement n°1907867 du 25 janvier 2022, dont M. B... demande l'exécution, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 juin 2019 du maire de Cholonge et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B... et a enjoint au maire de Cholonge de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en relevant que le maire pouvait l'assortir d'une prescription tenant à la couverture d'une fumière.

Sur les conclusions de M. B... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Il résulte de l'instruction que la commune de Cholonge n'a pas procédé à la délivrance du permis de construire sollicité. Par ailleurs, la commune de Cholonge ne justifie pas avoir procédé au règlement des frais mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune de Cholonge, à défaut d'avoir justifié de la complète exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 1907867 du 25 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu complète exécution.

Sur les conclusions de la commune de Cholonge aux fins de suspension :

5. La commune de Cholonge conclut à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022. A supposer ces conclusions recevables, il n'y a pas lieu d'y statuer dès lors que, par un arrêt n° 22LY01020 de ce jour, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Cholonge dirigé contre le jugement n° 1907867 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cholonge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cholonge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la commune de Cholonge n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 et avoir procédé au règlement des frais mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 dudit dispositif.

Article 2 : La commune de Cholonge communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cholonge versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Cholonge à fin de suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cholonge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cholonge.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03158
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-22;22ly03158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award