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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY00419

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY00419


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2306906 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2306906 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 septembre 2023 le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le refus de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 13 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (...) ".

3. M. B..., ressortissant bosnien né le 9 janvier 1971, est entré en France le 9 septembre 1998, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 1999. Il n'a jamais été admis au séjour et s'est maintenu en France en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre successivement le 29 mai 2000, le 18 janvier 2005, le 23 septembre 2007, le 9 octobre 2008, le 16 mars 2010, le 5 mai 2012, le 26 novembre 2015 et le 5 janvier 2017 et de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire national pour trois ans prononcée par le tribunal de grande instance d'Annecy le 29 août 2006. Il n'établit pas, par la production d'extraits de comptes bancaires faisant état de virements ponctuels dont l'origine n'est pas identifiable, ainsi que de promesses d'embauche et d'une attestation de travail établie par la société Polat et Fils portant sur la seule période du confinement du printemps 2020, la réalité de l'activité professionnelle de plaquiste qu'il soutient avoir exercée durant l'ensemble de son séjour en France. Enfin, s'il fait valoir que ses parents sont décédés, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'un logement autonome, n'établit pas la réalité et l'intensité des attaches privées et familiales qu'il aurait nouées en France, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard aux éléments dont il se prévaut, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions citées au point 2 ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et à l'absence d'attaches privées et familiales sur le territoire, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00419
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly00419 ?
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