Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... épouse E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° PC 042 279 20 M0076 du 15 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré un permis de construire à M. B... D... pour l'extension d'une construction existante, ainsi que la décision du 8 février 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102625 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 octobre 2020 et la décision du 8 février 2021 en tant qu'ils méconnaissent l'article UCa9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme et M. E..., représentés par Me Thiry, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation totale du permis de construire n° PC 042 279 20 M0076 du 15 octobre 2020, en considérant qu'une régularisation était possible ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2020, en leur qualité de voisins immédiats du projet et en ce que la réalisation de ce projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, dès lors que l'extension du garage sera réalisée sur la limite séparative de leur propriété et aura pour conséquence de les priver de vues vers le sud-ouest, engendrant une perte de valeur vénale ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le calcul de l'emprise au sol des constructions et du projet ;
- l'arrêté du 15 octobre 2020 méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en ce que, d'une part, les côtes figurant sur la coupe paysagère sont illisibles et qu'aucune coupe est-ouest n'est fournie, ne permettant ainsi pas d'apprécier la hauteur du projet par rapport au terrain naturel, et, d'autre part, le dossier présente des incohérences quant à la hauteur de l'extension du garage ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UCa9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui fixe à 0,4 le coefficient d'emprise au sol (CES) ;
- le projet a été obtenu par fraude, du fait de l'absence initiale de précision puis de la minoration intentionnelle de la superficie d'emprise au sol des constructions existantes.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, enregistrée le 11 janvier 2024 au greffe de la cour, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la requête présentée par Mme et M. E....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 décembre 2023 et au greffe de la cour sous le présent n° 22LY03555, Mme et M. E... demandent :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 042 279 20 M0076 M01 du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré un permis de construire modificatif à M. D... ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable ;
- ils disposent d'un intérêt pour agir à l'encontre du projet litigieux ;
- l'arrêté du 5 octobre 2023 méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier ne comporte aucune photographie de la parcelle ajoutée au terrain d'assiette du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UCa9 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui fixe à 0,4 le coefficient d'emprise au sol (CES).
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 6 mai 2024, le deuxième mémoire enregistré le 6 mai 2024 n'ayant pas été communiqué, Mme et M. E... reprennent les conclusions de leur requête enregistrée le 6 décembre 2022, et soutiennent en outre que :
- s'agissant de leur intérêt à agir, l'extension du garage existant par la réalisation d'une construction de 3,5 mètres de hauteur et 8 mètres de longueur va occulter une partie importante des vues dont ils disposent depuis leur maison d'habitation et occasionner une perte de la valeur de leur bien ;
- l'obtention d'un permis par fraude fait obstacle à toute possibilité de régularisation ;
- l'arrêté du 5 octobre 2023 est fondé sur des dispositions réglementaires d'urbanisme qui n'étaient plus applicables à la date de son édiction, la validité d'un permis de construire modificatif s'appréciant à la date de sa délivrance ;
- le projet ne respecte pas le coefficient de biotope par surface applicable à la zone U2 et fixé à 0,5 par l'article 7 des dispositions du règlement du PLUi applicable à cette zone ;
- le fait d'avoir attrait une parcelle supplémentaire dans le terrain d'assiette du projet constitue une fraude, insusceptible de régulariser les vices entachant le projet.
Par des mémoires enregistrés les 5 avril et 30 août 2024, M. B... D..., représenté par Me Cavrois, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif et les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif et, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du 3 novembre 2022 portant annulation partielle de l'arrêté du 15 octobre 2020 lui accordant un permis de construire ;
2°) à titre subsidiaire, si un autre motif d'illégalité de l'arrêté du 15 octobre 2020 ou un motif d'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 2023 était retenu, à ce qu'il soit fait application, en priorité, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de Mme et M. E... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme et M. E... avaient un intérêt à agir, alors qu'ils ont implanté leur maison d'habitation dans un environnement déjà densément urbanisé, que le mur d'extension du garage sera implanté en retrait d'environ un mètre par rapport au mur de façade de l'habitation déjà existant et ne les privera pas de la vue existante, déjà limitée du fait de la proximité des deux habitations et de la présence d'arbres, et que la perte de valeur vénale n'est pas établie ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'application de l'article UCa9 du règlement du PLU et dans l'appréciation des surfaces d'emprise au sol, le projet respectant le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,4 ;
- c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et non de celles, prioritaires, de l'article L. 600-5-1 du même code ; le refus d'en faire usage alors que cela avait été demandé par le défendeur n'est pas motivé ;
- à titre subsidiaire, si les conclusions incidentes n'étaient pas accueillies, le permis de construire modificatif du 5 octobre 2023, qui n'est entaché d'aucune illégalité, régularise le vice retenu, tiré de la méconnaissance de l'article UCa9 du règlement du PLU, cette appréciation étant portée à la date de la décision juridictionnelle ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération pourra être substitué au PLU de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert comme base légale de l'arrêté modificatif, sans que cela prive les requérants d'une garantie, et ce règlement ne comporte plus aucune exigence de coefficient d'emprise au sol ;
- les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban (SELARL Philippe Petit et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de Mme et M. E... était recevable ;
- ni les moyens dirigés contre l'arrêté du 15 octobre 2020 ni ceux dirigés contre l'arrêté du 5 octobre 2023 ne sont fondés ; en particulier, l'article UCa9 du règlement du PLU est respecté par le projet.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiry, représentant Mme et M. E...,
- les observations de Me Rubio, représentant la commune de Saint-Just-Saint-Rambert,
- et les observations de Me Guérin, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 042 279 13 M0062 du maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) du 27 septembre 2013, M. D... a été autorisé à construire une maison individuelle de 191,80 m² de surface de plancher, sur une parcelle d'une superficie de 997 m², située sur le territoire de la commune, cadastrée section .... Par un arrêté n° PC 042 279 20 M0076 du 15 octobre 2020, un permis de construire lui a été accordé par le maire pour procéder à l'extension de cette construction existante, en deux volumes : 27,97 m² de garage et 35,85 m² d'abri de jardin. Mme et M. E..., propriétaires d'une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire le 8 février 2021. Par un jugement n° 2102625 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 octobre 2020 ainsi que la décision du 8 février 2021 en tant qu'ils méconnaissent l'article UCa9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, relatif au coefficient d'emprise au sol. Par un arrêté n° PC 042 279 20 M0076 M01 du 5 octobre 2023, le maire de la commune a accordé à M. D... un permis de construire modificatif portant sur l'ajout de la parcelle cadastrée section ... d'une superficie de 249 m² dans l'unité foncière et sur la modification de la gestion des eaux pluviales.
2. Mme et M. E... relèvent appel du jugement du 3 novembre 2022 et sollicitent l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 15 octobre 2020. Dans leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 décembre 2023, transmise à la cour le 11 janvier 2024 en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et enregistrée dans le cadre de la présente instance n° 22LY03555, Mme et M. E... sollicitent également l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023. M. D... conclut au rejet de ces conclusions et de cette demande et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2022 en tant qu'il a, dans son article 1er, annulé partiellement le permis de construire du 15 octobre 2020.
Sur la régularité du jugement de première instance :
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement du 3 novembre 2022 et notamment de ses points 8 à 10, que le tribunal administratif, qui devait simplement déterminer si le coefficient d'emprise au sol était ou non dépassé et n'était pas tenu de préciser les modalités du calcul de surfaces auquel il s'est livré, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCa9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par suite, Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce (...), même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer (...). (...). Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.
5. Le tribunal administratif de Lyon, qui était saisi d'une demande de M. D... de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a, après avoir constaté que l'arrêté du 15 octobre 2020 était entaché d'un vice et précisé, au point 13 de son jugement, que ce vice était susceptible d'être régularisé par une modification du projet qui n'implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, décidé de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer une annulation partielle de cet arrêté. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement, l'usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne revêtant pas un caractère prioritaire par rapport à celui des dispositions de l'article L. 600-5 lorsque les conditions pour recourir à ce dernier sont réunies. Par suite, le moyen soulevé par M. D... à l'encontre du jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Mme et M. E..., qui justifient de leur qualité de propriétaires de la parcelle contigüe au terrain d'assiette du projet, située au nord de celui-ci et supportant leur maison d'habitation, sont voisins immédiats de ce projet. Ils font état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction, en faisant plus particulièrement valoir que le projet d'extension du garage, qui consistera à implanter à proximité immédiate de leur villa une construction d'environ 3,5 mètres de hauteur et 8 mètres de longueur dans le prolongement de la construction existante, est susceptible de les priver d'une partie des vues dont ils disposent vers le sud-ouest et d'entraîner une perte de la valeur vénale de leur bien. Il ressort en particulier de la comparaison entre les photographies produites par les parties et les plans de masse du projet que les vues vers le sud-ouest dont disposent les requérants depuis les baies et la terrasse de leur maison d'habitation seront susceptibles d'être modifiées par l'extension du garage, d'un volume de 35,85 m², à proximité immédiate de la terrasse et de la piscine leur appartenant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme et M. E... et opposée par M. D... et la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ne peut, ainsi que l'a retenu le tribunal, être accueillie.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2020 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte un plan en coupe, intitulé " coupe paysagère " précisant l'implantation des constructions nouvelles par rapport au profil du terrain, ainsi qu'un plan de masse indiquant la hauteur maximale de l'extension du garage et celle de l'extension de l'abri de jardin. Par ailleurs, la divergence entre la hauteur entre le terrain naturel et l'acrotère de l'extension du garage figurant sur la coupe " façade ouest " et celle figurant sur la coupe paysagère ne traduit pas une incohérence, dès lors qu'il ressort de ces mêmes documents que la première est calculée par rapport au terrain naturel de la parcelle voisine, tandis que la seconde est calculée par rapport au terrain naturel du terrain d'assiette du projet, les deux parcelles présentant une différence de terrassement. Dans ces conditions, le dossier répond aux prescriptions susmentionnées et n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment aux règles de hauteur en cas d'implantation le long d'une limite séparative. Mme et M. E... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article DG 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol du terrain affecté ". Aux termes de l'article UCa 9 du règlement du PLU, alors applicable, relatif à l'emprise au sol : " Dans l'ensemble de la zone, le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,4. (...) ". L'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sans précision réglementaire sur les terrasses, il y a lieu de considérer que les terrasses de plain-pied ne sont pas constitutives d'emprise au sol et que celles qui ne sont pas de plain-pied sont constitutives d'emprise au sol si elles présentent une surélévation significative par rapport au niveau du terrain naturel ou si elles reposent sur des fondations profondes.
13. En application des dispositions précitées de l'article UCa 9 du règlement du PLU, le coefficient d'emprise au sol maximal autorisé sur le terrain d'assiette du projet est de 0,4 soit, pour un terrain de 997 m², une emprise au sol maximale de 398,80 m². Il n'est pas contesté que le projet autorisé conduit à ajouter une emprise au sol de 63,82 m² aux constructions déjà existantes sur la parcelle. Le pétitionnaire a produit deux attestations de l'architecte en charge du projet dont il ressort que l'emprise au sol existante avant projet, comprenant celle de la maison, du garage, de l'abri de jardin et de la piscine, est égale à 334,03 m², soit une emprise au sol après projet de 397,85 m². Les requérants soutiennent quant à eux qu'à ce total de 397,85 m² doit être ajoutée l'emprise au sol de l'ensemble des terrasses situées autour de la maison et autour de la piscine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des coupes et des plans de masse joints au dossier n° PC 042 279 13 M0062 et au dossier n° PC 042 279 20 M0076, que la maison d'habitation de M. D... est implantée sur un terrain en pente, d'environ 10 %, et que le terrain naturel a été remodelé pour permettre l'implantation d'une villa de plain-pied répartie en plusieurs éléments de niveaux différents ainsi qu'une piscine. Plusieurs niveaux de terrasses en bois ont été aménagés ou le seront à l'issue de la réalisation du projet autorisé : un niveau supérieur, séparé d'un niveau intermédiaire par une marche d'escalier, puis un niveau inférieur, au niveau de la piscine, séparé du niveau intermédiaire par un escalier de trois marches. S'il ressort des pièces du dossier que le niveau supérieur et le niveau inférieur, implantés sur une dalle au niveau du terrain tel que remodelé, ne seront pas significativement surélevés, il en va différemment du niveau intermédiaire de terrasses, qui est implanté en surélévation, d'une hauteur correspondant à trois marches d'escalier, par rapport au niveau inférieur, et qui est séparé de ce niveau non seulement par deux escaliers de trois marches, l'un au sud et l'autre à l'ouest, mais également par un élément de construction d'angle. Dans ces conditions, cet espace de terrasse est constitutif d'emprise au sol. Eu égard à la superficie de cet espace, dont il ressort des plans de masse qu'elle est manifestement supérieure à 0,95 m², correspondant au solde entre l'emprise au sol maximale autorisée et l'emprise au sol déclarée du projet, l'emprise au sol maximale autorisée est dépassée, et l'arrêté du 15 octobre 2020 est dès lors entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article UCa9 du règlement du PLU de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
14. En troisième lieu, les circonstances que la précision sur l'emprise au sol du projet ait été apportée par le pétitionnaire à la commune après une demande de complément de la part de cette dernière et que cette emprise au sol ait été recalculée en cours d'instance devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas de nature à établir que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, le bénéficiaire du permis aurait procédé à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, alors que les éléments produits permettaient en particulier d'apprécier l'emprise au sol du projet et que les attestations produites postérieurement au dépôt du dossier se sont bornées à apporter des éléments chiffrés plus précis pour les corroborer. Dans ces conditions, Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que le permis a été obtenu par fraude.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 5 octobre 2023 et la régularisation du vice :
15. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, le tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 3 novembre 2022, a annulé partiellement, en faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 15 octobre 2020 en tant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UCa9 du règlement du plan local d'urbanisme. Le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à M. D..., le 5 octobre 2023, un permis de construire modificatif, dont Mme et M. E... demandent l'annulation pour excès de pouvoir.
S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté du 5 octobre 2023 :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de photographies supplémentaires produites à l'appui de la demande de permis de construire modificatif déposée le 26 juillet 2023, par rapport à celles produites à l'appui de la demande de permis déposée le 28 août 2020, n'aurait pas permis à l'autorité administrative de situer le terrain dans son environnement proche, alors que la parcelle ajoutée au terrain d'assiette du projet, vierge de toute construction, est contiguë à la parcelle sur laquelle est implanté le projet et a été représentée sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis modificatif.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vue de régulariser le vice tiré du dépassement du coefficient d'emprise au sol, les requérants ont ajouté une parcelle de 249 m² au terrain d'assiette du projet, portant ainsi la superficie totale de ce terrain à 1 246 m². D'une part, les requérants pouvaient légalement procéder à un tel ajout, dans le cadre d'une demande de permis de construire modificatif qui avait précisément pour objet de régulariser le vice tiré du dépassement du coefficient d'emprise au sol ayant justifié l'annulation partielle du permis de construire initial. D'autre part, cette intention était clairement exposée dans la notice descriptive du projet modifié. Enfin, le dossier de demande comporte des éléments chiffrés précis quant au calcul, tant du coefficient d'emprise au sol que du coefficient de biotope par surface au regard de la nouvelle superficie du tènement, auquel se sont livrés les pétitionnaires. Dans ces conditions, Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude.
18. En troisième lieu, si une autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée au visa d'un document d'urbanisme qui n'était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
19. Il ressort des mentions de l'arrêté du 5 octobre 2023 que le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a procédé à l'instruction du permis sollicité au regard " du PLU et non du PLUi ", alors que le document réglementaire d'urbanisme applicable au projet à la date de cet arrêté était le PLUi de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, approuvé par une délibération du 13 décembre 2022, et plus le PLU de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, abrogé. Cependant, un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de son édiction. Par suite, Mme et M. E... ne peuvent pas utilement se borner à soutenir que " le permis de construire est illégal car fondé sur des dispositions d'urbanisme qui n'étaient pas applicables ". Ce moyen tel que soulevé ne peut qu'être écarté.
20. En quatrième lieu, l'article DG 2.3. des dispositions générales du règlement du PLUi de Loire Forez Agglomération, intitulé " Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ", précise que " (...) / Le règlement fixe dans certaines zones U et AU un coefficient de biotope par surface (CBS) minimum à atteindre. Le coefficient de biotope par surface peut être calculé à la parcelle ou à l'échelle du tènement foncier. / (...) / Concernant le calcul de la surface de toiture, est comptabilisée la surface projetée au sol. / Calcul du coefficient de biotope : Surface éco aménagée / surface de la parcelle. / (...) ". Cet article comporte un tableau listant, pour chaque type de surface, le coefficient de valeur écologique par m² appliqué. L'article 7 des dispositions applicables à la zone U2 de ce règlement dispose que " Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues dans la DG 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. Les conditions dérogatoires sont également citées dans la DG 2.3. / Le coefficient de biotope par surface (CBS) est fixé à 0,5. ". Il ressort de ces dispositions que le calcul du CBS peut être fait soit à l'échelle de la parcelle soit à l'échelle du tènement foncier, En l'espèce, il n'est pas contesté que, à l'échelle du tènement foncier, d'une superficie de 1 246 m² du fait de l'ajout d'une parcelle de 249 m² de pleine terre au terrain d'assiette du projet, le coefficient de biotope par surface minimum est atteint. Dans ces conditions, alors même que ce coefficient n'est pas atteint à l'échelle de la parcelle sur laquelle est implantée le projet, Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article U2 7 du règlement du PLUi.
S'agissant de la régularisation du vice :
21. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
22. D'une part, l'article UCa9 du règlement du PLU de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert relatif à l'emprise au sol n'était plus en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté du 5 octobre 2023. D'autre part, à supposer même, comme le soutiennent Mme et M. E..., que la règle de coefficient de biotope par surface désormais édictée par le PLUi puisse être regardée comme étant équivalente à celle de coefficient d'emprise au sol que comportait le PLU, il résulte de ce qui a été exposé au point 20 que le projet respect cette règle. Ainsi, l'illégalité entachant l'arrêté du 15 octobre 2020 doit en tout état de cause être regardée comme ayant été régularisée par la délivrance de l'arrêté du 5 octobre 2023, alors même que dans cet arrêté le maire se réfère au PLU et pas au PLUi.
23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023, ni celle de l'arrêté du 15 octobre 2020. M. D... est, par suite, fondé à solliciter l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 novembre 2022 portant annulation partielle de l'arrêté du 15 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " Faute de dépens exposés dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
26. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉ C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2102625 du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme et M. E... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A... épouse E..., à M. B... E..., à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
M. F...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY03555 2