Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans adoptée à son encontre le 26 janvier 2023 par la même autorité.
Par un jugement n° 2309177 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision fixant le pays de destination a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir mis à même de présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance du droit à être entendu avant toute mesure défavorable protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation, notamment familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à l'ensemble de ses écritures de première instance, en précisant que M. C... fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée d'un an depuis le 19 juillet 2024 et que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas encore statué sur le recours de M. C....
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 5 mai 1987, a fait l'objet le 26 janvier 2023 d'un arrêté du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel M. C... sera éloigné en exécution de cette décision d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. C..., par une décision du 20 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu, alors qu'il n'a fait valoir aucune circonstance nouvelle à la suite de ce rejet, de se prononcer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Le requérant se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en litige et tirés de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable, de l'insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à son profit sur le fondement des dispositions de cet article et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. C... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C....
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
G. B...La présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N° 23LY03896 2