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16/01/2025 | FRANCE | N°23LY01548

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 16 janvier 2025, 23LY01548


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 30 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le certificat de résidence algérien dont il était détenteur et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros pa

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Par un jugement n° 2203030 du 7 mars 2023, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 30 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le certificat de résidence algérien dont il était détenteur et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2203030 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203030 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le certificat de résidence algérien dont il était détenteur ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité à raison de son insuffisante motivation s'agissant des motifs permettant d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision d'expulsion est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, constitutif d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement représenterait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;

- les conclusion de Mme Cottier, rapporteure publique ,

- et les observations de Me Sabatier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1989, est entré en France en 2006 par la voie du regroupement familial. Il était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2028. Par un arrêté du 30 mars 2022, la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait du certificat de résidence algérien dont il était bénéficiaire. Par un jugement du 7 mars 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des termes complets et précis de l'arrêté du 30 mars 2022 qu'il a été pris après un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B.... Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été accusé de tentative de meurtre, placé en détention provisoire le 28 juillet 2018 pour ce motif, et qu'il a fait l'objet, le 22 janvier 2021, d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Loire pour des faits de violence avec usage et menace d'une arme, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, commis le 26 juillet 2018, peine qui a été assortie d'une interdiction de séjourner à Saint-Chamond pendant cinq ans et d'une interdiction de détention ou de port d'arme pendant dix ans. Il en ressort également que, le 24 juin 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a prononcé à son encontre une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un délit et détention non autorisée de stupéfiants commis en détention. Au regard du caractère récents de ces condamnations et de la gravité des faits commis en 2018, et alors qu'il ressort de l'avis de la commission d'expulsion produit par le requérant qu'il s'est vu retirer deux crédits de réduction de peine au cours de sa détention d'une durée totale de trois ans et qu'une expertise psychologique de 2021 fait état d'une agressivité et d'une personnalité " de type borderline ", la préfète de la Loire a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public quand bien même il a fait l'objet d'une mesure de semi-liberté depuis le 4 août 2021.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

7. M. B..., célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'âge de seize ans et de la présence régulière en France de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs. Cependant, en vertu de l'interdiction de séjourner à Saint-Chamond pendant cinq ans, prononcée à son encontre par la cour d'assises de la Loire, il ne peut se rendre à Saint-Chamond, ville dans laquelle résident les membres de sa famille et il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux. En outre, les circonstances qu'il ait travaillé occasionnellement en qualité d'intérimaire avant sa détention et soit détenteur d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée d'une période de cinq mois à compter du mois de mars 2022, ne caractérise aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent arrêt, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01548
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ly01548 ?
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