Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306345 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
II/ Mme B... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306351 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 24LY00275, M. E... D..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306345 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 11 juillet 2023 le concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
' la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet, alors que son épouse et lui-même entrent dans le champ d'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
' la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' les décisions lui impartissant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 24LY00276, Mme B... A... épouse D..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306351 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 11 juillet 2023 la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D... soutient que :
' la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet, alors que son époux et elle-même entrent dans le champ d'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
' la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' les décisions lui impartissant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
' la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
' le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D... et Mme B... D..., son épouse, ressortissants algériens nés respectivement en 1971 et 1980, sont entrés en France pour la dernière fois en juin 2015 sous couvert de leurs passeports revêtus d'un visa court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile respectives ayant été rejetées, en 2016, ils ont chacun fait l'objet de mesures d'éloignement prises le 5 juillet 2017 par le préfet de la Loire, décisions dont la légalité a été confirmée par des arrêts de la cour du 14 juin 2018. Par décisions du 9 septembre 2019, le même préfet a opposé des refus à leurs demandes de titre de séjour. Ce préfet, suite à de nouvelles demandes de leur part, leur a, par décisions du 11 juillet 2023, opposé des refus de séjour, assortis de mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours et a désigné leur pays de renvoi. M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 9 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions préfectorales du 11 juillet 2023.
2. Les requêtes n° 24LY00275 et 24LY00276 concernent un couple de ressortissants algériens et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
4. La promesse d'embauche du 21 novembre 2022, pour occuper un emploi de " préparation de sandwich ", au sein d'une société cogérée par son frère, est à elle seule insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle de M. D... durant son séjour en France, dont la durée, à la date des arrêtés du 11 juillet 2023 contestés, s'établirait à huit années. Les cours de langue suivis par Mme D..., sa participation bénévole à des activités associatives, diverses attestations, ne suffisent pas à témoigner d'une particulière insertion au sein de la société française de ce couple. Entrés en France alors qu'ils étaient respectivement âgés de 43 ans et 35 ans, M. et Mme D... ne sont pas dépourvus d'attaches en Algérie, où résident d'ailleurs des membres de leurs fratries respectives. L'enfant Fanny, née en France en 2017, scolarisée en grande section de maternelle pour l'année scolaire 2022/2023 et l'enfant Lyes, né en Algérie en 2008, scolarisé en classe de quatrième de collège en 2022/2023, pourront poursuivre une scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Quant à l'aîné des enfants, C..., né le 5 août 2006 en Algérie, encore mineur au 11 juillet 2023, il venait d'être scolarisé en seconde année du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) électricien, diplôme lui permettant de rejoindre le marché du travail. Ces enfants pourront également participer à des activités extrascolaires en Algérie, où la famille sera reconstituée. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne peut pas être regardé, quand il oppose les refus de séjour en litige, comme portant une atteinte excessive au droit de M. et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de leurs trois enfants. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet n'a pas non plus, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres décisions :
5. Eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement.
6. Pour les motifs exposés au point 4, et en l'absence d'arguments particuliers, ces mesures n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et les trois enfants du couple n'étant pas séparés de leurs parents, ces mesures ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que doivent être écartées les exceptions d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, articulées à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de celles désignant le pays de renvoi des requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY00275 de M. D... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 24LY00276 de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme B... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00275-24LY00276