Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 2 ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet.
Par un jugement n° 2400805 du 18 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400805 du 18 avril 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de 2 ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des circonstances humanitaires propres à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. B..., ressortissant algérien né le 9 novembre 1992, de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du 26 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. L'éloignement a été exécuté le 3 janvier 2024 mais M. B... est revenu sur le territoire français en méconnaissance de l'interdiction de retour précitée. Il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 612-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Par le jugement attaqué du 18 avril 2024, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a indiqué de façon précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait de sa décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'a dès lors régulièrement motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
4. D'une part, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du même code, qui régissent une interdiction de retour sur le territoire français initiale assortissant une obligation de quitter le territoire français en l'absence de délai de départ volontaire, et non sa prolongation seule en litige, qui relève des dispositions précitées de l'article L. 612-11 de ce code.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour fonder la décision initiale d'interdiction de retour sur le territoire français édictée le 22 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. B... alléguait sans l'établir résider en France depuis au plus deux ans, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 16 février 2022, qu'il a été interpelé le 21 octobre 2023 pour vol aggravé et est connu, sous une autre identité, pour d'autres faits de vol aggravé, de détention de stupéfiants, de vol avec effraction et dégradation et d'autres faits de vol, et, enfin, qu'il ne justifie pas d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français, le seul concubinage allégué avec une ressortissante française, qui serait particulièrement récent, étant en réalité peu établi, alors que sa famille demeure pour le reste en Algérie. Pour décider la prolongation en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu'outre ces éléments, M. B... a méconnu l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et a été interpelé le 3 avril 2024 pour tentative de vol aggravé par effraction. M. B... se borne à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne prenant pas en compte des circonstances humanitaires dont il ne détaille pas davantage la nature ni la teneur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en décidant d'une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur le fondement du 3° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01452