Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu a relevé que la parcelle cadastrée section ... ne pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération de construction de logements dans une maison d'habitation, un garage et un abri existants.
Par un jugement n° 2005471 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme du 26 juin 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 2022 et 20 octobre 2023, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, représentée par Me Thoinet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne tant l'accès du tènement que les objectifs de programmation ;
- le projet méconnaît la vocation de la zone AU ainsi que l'article AUa-AUab-AUb 2 du règlement de cette zone.
Par des mémoires enregistrés les 31 janvier 2023 et 29 mars 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Gautier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l'arrêté en litige était entaché d'erreur de droit et a écarté les demandes de substitution de motifs présentées par la commune ;
- à titre subsidiaire, l'OAP n° 3 est illégale dès lors qu'elle méconnait les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thoinet, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et de Me Navarro, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont présenté une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la transformation d'une maison d'habitation en trois logements et la création d'un quatrième logement dans le garage et l'abri attenants sur la parcelle cadastrée section ... située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu. La commune relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2020 par lequel le maire a déclaré le projet de M. et Mme A... irréalisable sur le terrain en cause, lequel est inclus dans le secteur de l'orientation d'aménagement de programmation (OAP) n° 3 " Frindeau " du plan local d'urbanisme.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 26 juin 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
3. Le tribunal administratif a retenu que les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme ne permettaient pas au maire d'exiger une conformité du projet à l'OAP, ce que la commune ne conteste plus en appel. Cette dernière reprend toutefois en appel les deux motifs qu'elle estime de nature à justifier la décision en litige.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En premier lieu, la commune de Saint-Pierre de Chandieu soutient que le projet en litige est incompatible avec l'OAP n° 3 du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne tant l'accès du tènement que les objectifs de programmation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ..., qui constitue le terrain d'assiette du projet en litige, est couverte par une orientation d'aménagement et de programmation " Frindeau " couvrant également quatre autres parcelles cadastrées section AN n° 173, 174, 176 et 514 pour une superficie de 0,6 hectare. Les objectifs de cette orientation visent à la réorganisation de la façade urbaine le long de la rue du Frindeau par la restauration/restructuration d'un mur de clôture à l'alignement de l'emprise publique en vue de créer l'accès au site d'une largeur maximale de 5 mètres qui sera positionné le long de l'une ou l'autre des limites séparatives de la parcelle cadastrée section ..., ainsi qu'au confortement de la vocation résidentielle du centre-bourg par la réalisation d'une opération de vingt logements en cohérence avec la topographie et l'environnement urbain et paysager, dont cinq logements aidés minimum, répartis en petits collectifs (quatre à six logements maximum) et en maisons composées de deux logements superposés ou accolés. D'une part, le projet de M. et Mme A..., lequel s'inscrit dans l'objectif des auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre-de-Chandieu consistant à maintenir au maximum l'urbanisation dans ses emprises actuelles en développant des formes d'habitat plus économes en espaces, ne fait pas obstacle à ce que la réalisation de logements soit concrétisée sur la parcelle cadastrée section AN n° 176, au demeurant non concernée par le projet litigieux de M. et Mme A.... D'autre part, alors que l'emprise de l'OAP n'est pas circonscrite aux seules parcelles appartenant à M. et Mme A..., mais s'étend également à trois autres parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accès, comprenant un chemin piétonnier, ne pourrait être réalisé à partir de la rue du Frindeau. De plus, en l'absence de toute valeur contraignante de la mention selon laquelle l'aménagement prévu par l'OAP implique la démolition des constructions existantes sur les parcelles cadastrées section AN n° 176 et 177, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu ne justifie d'aucun obstacle à la réalisation des objectifs de l'OAP dès lors que rien n'empêche une différence dans l'implantation des constructions nouvelles, de leur voie d'accès et des places de stationnement de celle définie par l'OAP, qui n'est qu'indicative sur le tènement concerné par l'OAP, lequel n'est que faiblement pentu. Dans ces conditions, le projet en litige ne contrarie pas la réalisation des objectifs de l'OAP, et, par suite, n'est pas incompatible avec elle. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de ce motif présentée par la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.
7. En second lieu, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu soutient que le projet en litige méconnaît la vocation de la zone AU ainsi que l'article AUa-AUab-AUb 2 du règlement de cette zone.
8. Le règlement du PLU de la commune définit la zone AU comme étant destinée à la réalisation d'un programme de logements. Les zones AU indicées a, ab et b sont destinées principalement à l'habitation, nécessitent la réalisation d'équipements internes, et peuvent être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par les " orientations d'aménagement et de programmation " le cas échéant et par le règlement. L'article AUa-AUab-AUb 1 interdit certains usages et affectations des sols, constructions et activités, parmi lesquels ne figurent pas les constructions à usage d'habitation, ni les travaux tels que les extensions ou créations d'annexes à des constructions existantes dans la zone. L'article AUa-AUab-AUb 2 autorise, sous réserve notamment d'être compatibles avec l'aménagement global et la cohérence de la zone, ainsi qu'avec les principes définis par les " Orientations d'aménagement et de programmation ", et sous certaines conditions, les constructions, extensions et installations à sous-destination d'artisanat et de commerce de détail, d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et de bureaux.
9. Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que les constructions à usage d'habitation ainsi que les travaux d'extension de telles constructions seraient par principe proscrits en zone AU. Par suite, dès lors que le projet de M. et Mme A... ne porte que sur la transformation d'une maison d'habitation en trois logements et en la création d'un quatrième logement dans le garage et l'abri attenants, il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la substitution demandée.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre de Chandieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2020.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre de Chandieu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre de Chandieu une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et à M. et Mme B... et D... A....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. C...
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 22LY01578 2