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30/01/2025 | FRANCE | N°23LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY02031


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme Emilie Schürmann, avocate, a représenté Mme A... pour sa demande tendant à ce que le tribunal administratif de Grenoble annule l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2300112 du 31 mai 2023, le tribunal a annulé cet

arrêté en tant qu'il portait sur l'obligation de quitter le territoire, à enjoint au préfet de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Emilie Schürmann, avocate, a représenté Mme A... pour sa demande tendant à ce que le tribunal administratif de Grenoble annule l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2300112 du 31 mai 2023, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il portait sur l'obligation de quitter le territoire, à enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions, dont celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de la demande de première instance et 250 euros au titre de la procédure d'appel ;

Elle soutient que :

- dans les circonstances de l'espèce, le tribunal aurait dû faire droit à sa demande ;

- le jugement méconnaît l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, l'indépendance de la profession d'avocat ayant une dimension financière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré ;

- et les conclusions de Mme Christine Psilakis.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, a rejeté les conclusions présentées par l'avocate de cette dernière, Mme B..., présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Il ressort du jugement attaqué que l'Etat avait, en première instance, la qualité de partie perdante. Par ailleurs, l'arrêté litigieux a été annulé sur le fondement d'un moyen soulevé par l'avocate de Mme A..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros alors demandée par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée en première instance.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à ce titre.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 2300112 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilie Schürmann et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°23LY02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02031
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly02031 ?
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