La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00647

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2400271 du 19 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 mars 2024 et mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Gay,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2400271 du 19 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 mars 2024 et mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'auteur de la décision attaquée n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle encourt le risque de violences intra-familiales en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par mémoire enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 décembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., qui invoque l'état de santé de son fils mineur, A..., le préfet de la Drôme s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2023, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A... souffre d'une encéphalopathie épileptique sévère associée à une tétraparésie spastique causée par une anoxie périnatale, ce qui a conduit le préfet de la Drôme à délivrer à la requérante des autorisations provisoires de séjour depuis le 7 juillet 2023 dans l'attente de l'avis du collège des médecins. Toutefois, si la requérante fait état des nombreux éléments de la prise en charge médicale réalisée par une équipe pluridisciplinaire dont il bénéficie depuis son arrivée en France et si elle produit une attestation d'un professeur de neuropédiatrie de l'hôpital de Pristina ainsi qu'une attestation d'un médecin du centre de soin de Viti mentionnant que, notamment, l'application chirurgicale de la pompe à Bacofène et l'injection de toxine botulique préconisées par l'équipe médicale en France sont des traitements indisponibles au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces traitements seraient indispensables compte tenu de l'état de santé de son fils. Par suite, Mme B... n'est fondée à invoquer la méconnaissance ni des dispositions précitées ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se soit cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de refuser de l'admettre au séjour.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer ces deux décisions pour contester la décision fixant le pays de destination.

9. En dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (...) ".

10. Si Mme B..., qui doit être regardée comme invoquant les stipulations précitées, fait état d'un risque de violence intrafamiliale en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas de justification circonstanciée à l'appui de ses affirmations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

12. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. C...La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00647
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award