Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche a autorisé son employeur à le licencier pour inaptitude médicale, ainsi que de la décision implicite par laquelle la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2201254, 2205772 du 23 mai 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 26 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société ALIDIS HYPER U, représentée par Me Caramel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspectrice du travail, aux termes d'une décision motivée, a rappelé l'intégralité de la procédure interne à l'établissement, laquelle, ainsi que l'a jugé le tribunal, n'avait pas à être reprise ; elle n'était pas tenue de reprendre les éléments de la procédure qui n'avaient pas été affectés par des changements dans les circonstances de fait ou de droit ; le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021, confirmé par l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 11 janvier 2024, avait force exécutoire ; le contrat de M. B... a été suspendu à compter du 15 janvier 2018 de manière continue, et il n'y a plus eu de relation entre les parties ; la seule circonstance que M. B... se soit présenté aux élections du comité social et économique (CSE) en 2019, sans être élu, a été visée par l'inspectrice du travail ; l'inspectrice du travail a ainsi tenu compte de la réalité de la situation et de son évolution au sein de la structure ;
- la consultation du CSE du 28 août 2019 a été considérée régulière par les juridictions, dont les décisions avaient autorité de la chose jugée ; la circonstance que M. B... a été désigné délégué syndical en août 2020 ne peut être regardée comme l'acquisition d'un nouveau mandat, alors qu'il était déjà désigné comme habilité à négocier en remplacement de Mme A... déléguée syndicale absente ; le CSE du 28 août 2019 avait rendu son avis en tenant compte d'un " mandat syndical " de M. B... ; ce dernier n'a pas été élu au CSE ; aucune nouvelle consultation du CSE ne devait être mise en œuvre ;
- elle a régulièrement convoqué M. B... aux réunions du CSE mais il ne s'y est jamais présenté.
Par des mémoires enregistrés les 16 et 31 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Slupowsky, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société ALIDIS HYPER U en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2021 est insuffisamment motivée, faute de réponse à l'ensemble des arguments développés devant l'inspectrice du travail ;
- elle est irrégulière, dès lors que l'inspectrice du travail ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure interne à l'entreprise, qui était irrégulière ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat exercé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, l'instruction a été close au 6 janvier 2025.
Par un courrier du 6 janvier 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de se fonder d'office sur l'autorité absolue de chose jugée de l'arrêt n° 21LY04128, 21LY04204 de la cour administrative de Lyon du 11 janvier 2024, le pourvoi de M. B... dirigé contre cet arrêt n'ayant pas été admis par le Conseil d'État (décision n° 492488 du 21 novembre 2024).
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. B... a présenté ses observations en réponse au courrier du 6 janvier 2025.
Il soutient que la cour n'est pas fondée à soulever d'office le moyen de l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'inspectrice du travail devait de nouveau procéder au contrôle de la régularité de la procédure interne à l'entreprise.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la société ALIDIS HYPER U a présenté ses observations en réponse au courrier du 6 janvier 2025.
Elle soutient que l'autorité de la chose jugée trouve à s'appliquer en l'absence de circonstance de droit et de fait nouvelle, la régularité de la procédure interne ayant ainsi déjà été confirmée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Richa, substituant Me Caramel, pour la société ALIDIS HYPER U, ainsi que celles Me Slupowsky, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche a autorisé son employeur, la société ALIDIS HYPER U, à le licencier pour inaptitude médicale, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement du 23 mai 2024, dont cette société relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande.
2. Si l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque la décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision.
3. Le tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 23 mai 2024, a annulé la décision du 23 décembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche, au motif qu'il n'en ressortait pas qu'elle aurait procédé au contrôle de la régularité de la procédure interne à l'entreprise comme il lui incombait de le faire.
4. Au regard du motif d'annulation retenu par le tribunal dans son jugement du 21 octobre 2021, qui a retenu l'absence de lien avec le mandat exercé par l'intéressé, confirmé par la cour dans son arrêt du 11 janvier 2024, il appartenait à l'inspectrice du travail, saisie à nouveau intégralement de la demande d'autorisation de licenciement, d'exercer son contrôle, et notamment de s'assurer que la procédure interne à l'entreprise avait été régulière. Selon les termes de sa décision du 23 décembre 2021, elle a visé la convocation à l'entretien préalable présentée le 20 juillet 2019, la date de cet entretien le 29 juillet 2019, et l'avis que la délégation unique du personnel (réunie en comité d'entreprise extraordinaire) a émis le 28 août 2019 sur le licenciement de M. B.... Elle a également fait état des enquêtes contradictoires conduites les 3 et 14 octobre 2019, et les 9 et 10 décembre 2021. Cette dernière enquête, qui s'est tenue pour l'appréciation d'éléments nouveaux, n'a pas eu pour effet de rendre caducs les éléments de l'enquête contradictoire initiale, qui pouvaient être pris en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l'enquête initiale, l'inspectrice du travail n'aurait pas contrôlé la régularité de la procédure interne à l'établissement. Il n'apparaît ainsi pas, au vu des pièces du dossier, et alors que l'effectivité d'un tel contrôle ne saurait être vérifiée au vu de la seule motivation retenue dans sa décision par l'inspectrice du travail, que cette dernière n'aurait pas contrôlé la régularité de la procédure interne à l'entreprise avant d'autoriser le licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que la société ALIDIS HYPER U est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de l'inspectrice du travail et, par voie de conséquence, celle prise par la ministre du travail. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".
7. La décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 2021 vise les dispositions du code du travail applicables, la procédure initialement suivie par l'employeur et l'administration, le jugement du tribunal administratif du 21 octobre 2021, le courrier par lequel la société ALIDIS HYPER U a entendu maintenir sa demande de licenciement, l'enquête contradictoire des 9 et 10 décembre 2021, le mandat détenu par M. B..., l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, l'exonération de l'obligation de reclassement de l'employeur et l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat. Ainsi, aucune insuffisance de cette décision, qui n'avait pas à répondre aux observations préalablement présentées par M. B..., ne saurait être retenue.
8. En deuxième lieu, dès lors que l'annulation contentieuse d'une décision refusant l'autorisation du licenciement d'un salarié protégé, qui ne repose pas sur des vices l'affectant, n'a pas pour effet d'annuler la procédure initiale, il n'incombait pas à l'entreprise de procéder à un nouvel entretien préalable au licenciement. Alors que le courrier par lequel l'entreprise entendait maintenir sa demande de licenciement sur le même fondement n'avait pas pour portée d'engager une nouvelle procédure, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'employeur aurait dû reprendre l'intégralité de la procédure en interne et par suite procéder de nouveau à un entretien préalable.
9. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
10. Par une décision n° 492488 du 21 novembre 2024, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi de M. B..., dirigé contre l'arrêt n° 21LY04128, 21LY04204 de la cour administrative de Lyon du 11 janvier 2024, qui écarte tout lien entre son licenciement et l'exercice de fonctions représentatives. Ce dernier arrêt, devenu définitif, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. En l'absence de toute circonstance nouvelle de fait ou de droit invoquée par l'intéressé, le moyen tiré d'un lien avec le mandat ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de la ministre en charge du travail :
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la ministre, qui a exactement apprécié l'étendue du contrôle exercé par l'inspectrice du travail, n'a pas annulé sa décision.
12. Il résulte de ce qui précède que la société ALIDIS HYPER U est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux demandes de M. B....
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la société ALIDIS HYPER U et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ALIDIS HYPER U au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALIDIS HYPER U, à M. C... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le-Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01548
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