La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2025 | FRANCE | N°24LY02665

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY02665


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.



Par un jugement n° 2206506 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision implicite et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois suivan

t la notification du jugement.





Procédure devant la cour :



I) Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 2206506 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision implicite et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 24LY02665, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement n° 2206506 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme A..., subsidiairement d'annuler ce jugement en tant qu'il lui enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A....

La préfète soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait, Mme A... ayant eu connaissance des motifs du refus de séjour par la décision du 12 juillet 2024 notifiée le 15 juillet 2024, qui se substitue à la décision implicite en litige ;

- les décisions du 12 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont motivées, ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation de la requérante, n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, Mme C... veuve A..., représentée par Me Hassid, conclut :

1°) au rejet de la requête de la préfète du Rhône ;

2°) en cas d'infirmation du jugement, à l'annulation de la décision implicite contestée en première instance et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... fait valoir que :

- en l'absence de communication des motifs sur lesquels elle repose, la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, auquel ne peut pas remédier la prise d'une décision expresse de refus de séjour qui lui a été notifiée la veille du délibéré, sans avoir été adressée au tribunal ;

- cette décision expresse du 12 juillet 2024 n'abroge pas la décision implicite attaquée et substituer la décision expresse à la décision implicite la priverait du double degré de juridiction ;

- la décision implicite attaquée méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2024.

II) Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 24LY02669, la préfète du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206506 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon.

La préfète soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'erreur de fait, au regard du défaut de motivation de la décision implicite en litige, commise par les premiers juges, qui n'ont pas pris en compte la décision du 12 juillet 2024, laquelle se substitue à cette décision implicite, constitue un moyen sérieux d'annulation justifiant le sursis à statuer de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- les décisions du 12 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont motivées, ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation de la requérante, n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, Mme C... veuve A..., représentée par Me Hassid, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... fait valoir que :

- les conditions pour le prononcé d'un sursis à statuer ne sont pas réunies ;

- la décision expresse du 12 juillet 2024 n'abroge pas la décision implicite attaquée et substituer la décision expresse à la décision implicite la priverait du double degré de juridiction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2024.

Vu les autres pièces de ces dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Mme C... veuve A..., ressortissante algérienne née en 1959, est entrée en France en mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, en 2016, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), à la suite de quoi lui a été notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Ain le 3 janvier 2017. Elle a peu après sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant sa vie privée et familiale en France ainsi que son état de santé et en présentant une promesse d'embauche. Le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement, par des décisions du 3 janvier 2019 dont Mme A... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Le même préfet a opposé un refus implicite à une demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " que Mme A... avait formulée le 28 février 2022 sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à titre exceptionnel. Mme A... a obtenu l'annulation de cette décision par le jugement n° 2206506 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon. Par les requêtes susvisées, la préfète du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 et d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la requête n° 24LY02665 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". L'article R. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

4. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande de communication.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du 28 février 2022 présentée pour Mme A... a fait l'objet, le même jour, d'une attestation de dépôt par les services de la préfecture du Rhône. Par un courrier du 28 juillet 2022, dont la préfecture a accusé réception le lendemain, l'intéressée a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour. Le préfet du Rhône n'a pas répondu dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, pour la première fois en appel, l'administration produit un arrêté du 12 juillet 2024, notifié le 15 juillet suivant à Mme A..., par lequel la préfète du Rhône oppose une décision expresse de refus à la demande de titre de séjour de l'intéressée, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigne son pays de renvoi. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de séjour en litige doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse portant refus de séjour.

6. Il s'ensuit que cette décision du 12 juillet 2024 ne saurait être utilement contestée au motif d'une méconnaissance, par le préfet, des dispositions relatives à la motivation des actes administratifs, en ce qu'il n'a pas communiqué à la requérante, dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. En outre, l'arrêté du 12 juillet 2024 contient les éléments de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus de séjour doit être écarté.

7. La préfète du Rhône est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision de refus de séjour implicitement opposée à la demande de Mme A....

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et repris en appel, sans que Mme A... puisse utilement soutenir qu'elle serait ainsi privée du bénéfice d'un double degré de juridiction.

Sur les autres moyens :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

10. Mme A... se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de trois fils, B..., né en 1978, qui l'héberge, Mourad, né en 1979, tous deux en possession de certificats de résidence de dix ans, et Brahim, né en 1998, auquel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français par une décision 15 avril 2019, validée par le tribunal administratif de Lyon le 23 septembre suivant. Elle se prévaut également de la présence de son frère Kheireddine et de sa sœur Karima, tous deux de nationalité française. Toutefois, Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent notamment d'autres enfants et d'autres membres de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Si elle apporte une aide dans les actes de la vie quotidienne à son fils B..., divorcé et père de trois enfants mineurs, qui, suite à un accident de la circulation en décembre 2015, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, le caractère indispensable d'une telle aide, en tant qu'elle devrait être procurée par la seule requérante, ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, quelques mois d'activité professionnelle en 2020 auprès d'un particulier, à raison de douze heures hebdomadaires et une promesse d'embauche de janvier 2017, à raison de 25 heures hebdomadaires, pour occuper un emploi de pâtissière ne permettent pas de qualifier une insertion professionnelle en France de la requérante. Ainsi, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Rhône n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile (...) ".

12. Le refus de séjour ne porte pas atteinte au droit de la requérante de se marier et de fonder une famille. Par suite, et en tout état de cause, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées.

13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 et 12, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation et n'a pas admis exceptionnellement au séjour Mme A... par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la requête n° 24LY02669 :

14. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête n° 24LY02665 présentée par la préfète du Rhône, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

Sur les frais liés aux litiges :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206506 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète du Rhône dans la requête n° 24LY02669.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... veuve A.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY02665 - 24LY02669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02665
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly02665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award