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06/02/2025 | FRANCE | N°22LY03532

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 février 2025, 22LY03532


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiées Pôle protection services privés (SAS PPSP) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables déduits au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, de participation des employeurs au développement de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées Pôle protection services privés (SAS PPSP) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables déduits au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016, de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, de la cotisation supplémentaire de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 et des rappels de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.

Par un jugement n° 2104698 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la SAS PPSP, représentée par Me Maille, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est irrégulière, dès lors que le vérificateur a emporté les fichiers des écritures comptables sans autorisation expresse de son mandataire légal ;

- elle l'est également en ce qu'aucun débat oral et contradictoire n'a été organisé durant les opérations de vérification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS PPSP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées Pôle Protection Services Privés (SAS PPSP), qui exerce une activité de sécurité et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification du 25 novembre 2019 et du 18 février 2020, d'une part, le montant de ses déficits reportables a été rectifié au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et, d'autre part, lui ont été réclamés des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de l'année 2016, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et de taxe d'apprentissage au titre des années 2016 à 2018 et une cotisation supplémentaire de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017. Par un jugement du 4 octobre 2022 dont la SAS PPSP relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses déficits et à la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble de ces rappels.

2. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. Aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / (...). ".

4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a pris possession des fichiers des écritures comptables de la SAS PPSP, le 21 octobre 2019, sur une clé USB. M. A..., responsable administratif de la société, a signé l'attestation de remise à l'administration des fichiers en mentionnant " sans avoir de mandat pour le faire ". Si, à la date de l'emport des fichiers comptables électroniques qui ne sont pas des documents comptables originaux, M. A... ne disposait pas de l'habilitation à représenter la société qui lui a été délivrée seulement le 14 novembre 2029, d'une part, l'habilitation d'un représentant de l'entreprise contrôlée n'est prévue par aucune disposition légale ou règlementaire notamment dans l'hypothèse où cette remise a eu lieu au siège de la société vérifiée, comme en l'espèce. D'autre part, les propositions de rectification font état d'échanges entre le vérificateur et M. A... à la suite de l'emport des documents, puis avec le conseil de l'épouse du dirigeant de l'entreprise, M. B.... Dans ces conditions, l'emport des fichiers n'a pas privé la SAS PPSP d'une garantie et n'a pas plus eu d'influence sur la décision de redressement. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de l'emport des fichiers comptables.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...). ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société commerciale a été effectuée comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait.

6. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a donné lieu à trois entretiens avec le vérificateur dans les locaux de la SAS PPSP, le 24 octobre 2019, le 7 novembre 2019 et le 24 janvier 2020, et que les entretiens ont eu lieu en présence de M. A... en l'absence de M. B... qui était en vacances à l'étranger et n'a pas écourté son séjour. Alors que M. B... avait été informé par un avis de vérification du 10 octobre 2019 de l'engagement de la procédure puis destinataire par courriels de demandes d'informations de l'administration fiscale, il n'a pas désigné une personne chargée de représenter la société pour suivre les opérations de contrôle avant la mise en garde qui a été adressée par courriel le 13 novembre 2019 par le service vérificateur. Dans ces conditions, la SAS PPSP n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS PPSP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PPSP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pôle protection services privés et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 22LY03532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03532
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;22ly03532 ?
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