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06/03/2025 | FRANCE | N°23LY03588

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 06 mars 2025, 23LY03588


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes-Isère l'a exclue définitivement de la formation dispensée par cette structure, ainsi que la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la réintégrer à compter du mois de sept

embre 2022, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour.



Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes-Isère l'a exclue définitivement de la formation dispensée par cette structure, ainsi que la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la réintégrer à compter du mois de septembre 2022, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour.

Par un jugement n° 2200046 du 21 septembre 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 31 juillet 2024, Mme A..., représentée par la SELARL Cabinet Lelong et Pollard, agissant par Me Pollard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200046 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes-Isère a prononcé son exclusion définitive, ainsi que la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 dès lors qu'elle n'a commis aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge et que l'exclusion définitive ne saurait être prononcée sur le seul risque de réalisation de tels actes ;

- il existait une tension manifeste avec sa formatrice qui a tout mis en œuvre pour la faire échouer ;

- au regard des crédits de stage et compétences validés, la sanction d'exclusion définitive est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire du 7 février 2024 le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par la SELARL Astério, agissant par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'insuffisance et les lacunes professionnelles d'une étudiante infirmière constituent des faits incompatibles avec la sécurité des personnes soignées justifiant l'exclusion définitive de l'élève sur le fondement de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;

- en l'espèce, l'insuffisance professionnelle caractérisée de Mme A..., qui ressort des différents rapports de stage, est nécessairement incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge ;

- Mme A... ne saurait prétendre que les rapports de stage circonstanciés attestant de ses lacunes et les mauvaises appréciations dont elle a fait l'objet seraient liés à une relation conflictuelle avec sa formatrice ;

- l'exclusion définitive dont elle a fait l'objet ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure pédagogique ; cette décision ne met pas un terme définitif à la possibilité pour Mme A... d'exercer la profession d'infirmière ; cette décision n'est ni injustifiée, ni disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Alpes-Isère en septembre 2018. Suite au rapport circonstancié du 15 juillet 2021 relatif à son stage de rattrapage du semestre 4 au centre hospitalier de Voiron, Mme A... a été convoquée à un entretien avec la directrice de l'IFSI le 20 juillet 2021. Suite à cet entretien et par une décision du même jour, la directrice de l'IFSI a prononcé la suspension de sa formation. Par un courrier du 21 juillet 2021, elle a été convoquée à une réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 5 août 2021. Par un courrier du 6 août 2021, la directrice de l'IFSI lui a notifié la décision d'exclusion définitive prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Le recours gracieux présenté par Mme A... à l'encontre de cette décision a été rejeté le 28 octobre 2021. Par un jugement du 21 septembre 2023, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 août et 28 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (...) " et aux termes de l'article 16 de ce même arrêté du 21 avril 2007 : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".

3. Il résulte des pièces du dossier que la décision d'exclusion du 6 août 2021 a été prise notamment au motif que Mme A... ne parvient pas à se remettre en question, qu'elle ne prend pas la mesure de son manque de connaissances sur la sécurité des personnes prises en charge et qu'elle n'a pas le niveau attendu en troisième année de formation. Il ressort des pièces produites par la requérante elle-même, notamment des rapports d'évaluation de ses différents stages, que si Mme A... est volontaire et impliquée, fourni un travail personnel conséquent et a un très bon relationnel avec les patients, une insuffisance de connaissances et des difficultés à faire le lien entre pathologies, clinique et prescriptions ont été régulièrement relevés. Il est constant que Mme A... a dû effectuer un stage de rattrapage pour les 3ème et 4ème semestres et que le stage de 5ème semestre n'a pas été validé, que le stage du 6ème semestre a mis en évidence des lacunes s'agissant des connaissances et de la technique au regard du niveau attendu en troisième année de formation. Le rapport circonstancié du stage de rattrapage du 4ème semestre en unité de soins intensifs au centre hospitalier de Voiron daté du 15 juillet 2021, relève notamment des lacunes importantes, notamment sur les liens entre pathologies, signes cliniques et surveillance infirmière, sur les calculs de doses concernant les pousses seringues et la programmation des perfusions, sur la compréhension des prescriptions médicales, ainsi que des lacunes théoriques et une absence de remise en question, qui ont conduit à ne pas laisser Mme A... en autonomie au regard des risques pour les patients. Il a notamment été constaté " qu'elle ne connait pas les normes de la glycémie capillaire, qu'elle n'a pas réagi face à un patient avec 80 % de saturation et qu'elle n'a pas su faire un calcul de dose simple pour un pousse-seringue de morphine ".

4. Au regard des éléments précédemment exposés, qui résultent des appréciations portées sur le comportement et les aptitudes professionnelles tout au long de la formation de l'intéressée émanant de différents professionnels exerçant au sein de services hospitaliers différents, que les insuffisances et lacunes théoriques et techniques de Mme A... sont de nature à créer un risque avéré pour la sécurité des patients pris en charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'exclusion prise à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait liés à une relation conflictuelle avec sa formatrice, qui au demeurant n'est pas démontrée par les seules attestations produites à l'instance.

5. Mme A... fait valoir qu'elle a validé toutes ses unités d'enseignements, la plupart des acquis de stage, n'a jamais redoublée et que dans ces circonstances, elle aurait pu bénéficier d'une décision moins sévère. Cependant, eu égard aux lacunes théoriques et pratiques constatées en fin de troisième année, notamment sur les liens entre pathologies, signes cliniques et surveillance infirmière, sur les calculs de doses, ainsi que la compréhension des prescriptions médicales, et à l'absence d'analyse de sa pratique ou de remise en cause, alors au demeurant que la nécessité de progrès sur ces axes avaient été relevée lors de différents stages, la section compétente de l'institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni pris une mesure inadaptée en prononçant l'exclusion définitive de Mme A... de la formation d'infirmière.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 août et 28 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de frais d'instance présentée par Mme A..., partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par le centre hospitalier Alpes-Isère doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Alpes-Isère.

Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03588
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET LELONG & POLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23ly03588 ?
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