Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 615 676,52 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident médical dont elle a été victime à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 21 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne.
Après le décès de Mme F... G..., ses conclusions ont été reprises par ses héritiers, son fils M. B... G... et son petit-fils M. C... D..., ce dernier alors mineur et représenté par son père M. E... D....
Par un jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. B... G... et M. C... D..., en leur qualité d'ayants-droits de Mme G..., une indemnité de 470 739,56 euros, sous déduction de toutes sommes déjà versées à titre provisionnel, au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme G... et une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal, taxés et liquidés à la somme totale de 7 070 euros, à la charge définitive de l'ONIAM.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 M. B... G... et M. E... D..., agissant en qualité de représentant légal de M. C... D..., représentés par la SP Adida et Associés agissant par Me Mathieu, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'ONIAM à leur verser une somme totale de 1 183 681,67 euros en réparation des préjudices de Mme F... G..., sous déduction des provisions déjà versées ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Ils soutiennent que :
- l'ONIAM doit être condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à indemniser les préjudices subis par Mme G... à raison de l'accident médical survenu lors de l'intervention chirurgicale du 21 mars 2018 pratiquée au centre hospitalier de Roanne ;
- les préjudices revenant à la succession de Mme G... s'élèvent à :
* 30 779 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de cette dernière jusqu'à la date de consolidation de son état de santé et 17 609,78 euros au titre de ces mêmes dépenses de la date de consolidation à la date de son décès ;
* 10 855 euros au titre des frais divers ;
* 322 201,60 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et 277 290,34 euros au titre de ces mêmes frais de la date de consolidation à la date du décès de l'intéressée ;
* 10 162,47 euros au titre des frais de prise en charge de l'intéressée en institution ;
* 15 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 55 000 euros au titre du préjudice de souffrance ;
* 25 000 euros au titre d'un préjudice exceptionnel d'institutionnalisation ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
* 50 000 euros au titre du préjudice résultant du caractère manifestement insuffisant de l'indemnisation proposée par l'ONIAM depuis la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, l'ONIAM, demande à la cour, par la voie de l'appel incident de réformer le jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon en réduisant les montants qu'il a été condamné à verser aux héritiers de Mme G....
L'ONIAM soutient que :
- l'indemnisation des dépenses de santé devra être réduite à la somme de 5 230,32 euros pour la période du 3 août 2018 au 13 janvier 2020 et à la somme de 4 664,88 euros pour la période du 14 février 2020 au 28 juin 2021 ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne ne saurait excéder la première évaluation de l'expert, soit 10 heures par jour sept jour sur sept et l'indemnisation due à ce titre devra être évaluée à 82 168,80 euros pour la période du 3 août 2018 au 13 janvier 2020 et à la somme de 68 055,98 euros pour la période du 14 février 2020 au 28 juin 2021 ;
- l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire devra être réduite à la somme de 8 456,25 euros et celle due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 80 000 euros ;
- l'indemnisation due au titre du préjudice esthétique temporaire devra être réduite à la somme de 15 000 euros et celle due au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 5 000 euros ;
- les demandes présentées au titre d'un préjudice spécifique d'institutionnalisation, du préjudice d'agrément et du préjudice moral pour offre inexistante devront être rejetées.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les consorts G... et enregistré le 7 octobre 2024, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux.
Des pièces produites par la CPAM de Haute-Saône par courrier enregistré le 18 juillet 2024 et déjà produites en première instance, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une chute survenue à son domicile, Mme G..., née le 17 juin 1957, a été hospitalisée le 15 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne. Un scanner réalisé le jour même a mis en évidence un tassement de la dixième vertèbre thoracique (T10), ancien mais aggravé récemment, et un tassement de la onzième vertèbre thoracique (T11) récent avec protusion dans le canal médullaire. Une indication d'intervention chirurgicale a été posée le 16 mars 2018. Le 21 mars 2018 ont été réalisées une laminectomie de T9 à T12, une vertébroplastie de T10 et T11 associée à une arthrodèse postéro latérale de T8 à L1. Une paraplégie sensitivo-motrice complète est apparue dans les suites immédiates de cette intervention. Un scanner réalisé le jour même a mis en évidence une fuite de produit de cimentoplastie à hauteur des corps vertébraux T10-T11 et un débord d'une vis d'ostéosynthèse dans l'espace intra-canalaire et péri-médullaire de la T11. L'intervention de reprise chirurgicale pour l'ablation du matériel intra canalaire, qui a été réalisée le 21 mars 2018 à 21h, n'a pas permis d'amélioration de l'état de santé de Mme G..., qui a évolué vers une paraplégie flasque. Elle a été prise en charge en centre de rééducation à compter du 30 mai 2018 et jusqu'au 3 août 2018, date à laquelle elle a regagné son domicile. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a déposé deux rapports intermédiaires les 17 mai 2019 et 6 avril 2020 et un rapport final le 21 septembre 2020. La demande d'indemnisation préalable adressée à l'ONIAM le 12 octobre 2020 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Suite au décès de Mme G... survenu le 29 janvier 2022, le recours indemnitaire que cette dernière avait présenté devant le tribunal administratif de Lyon le 18 décembre 2020 a été repris par ses ayants droit. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. B... G... et M. C... D..., en leur qualité d'ayants droit de Mme G..., une indemnité de 470 739,56 euros au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme G... sous déduction de toutes sommes déjà versées à titre provisionnel, une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme totale de 7 070 euros, à la charge définitive de l'ONIAM. M. B... G... et M. C... D... ce dernier encore mineur et représenté par son père M. E... D..., agissant en qualités d'ayants droit de Mme G..., interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes indemnitaires. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM sollicite la réduction des indemnités allouées.
Sur le principe de l'engagement de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (...). "
3. Il résulte des dispositions du code de la santé publique précitées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal, que la paraplégie sensitivo-motrice complète dont a été victime Mme G... dans les suites de l'intervention de laminectomie et de vertébroplastie subie le 21 mars 2018, est entièrement imputable à un accident médical résultant d'une anomalie de trajet d'une vis d'osthéosynthèse, avec effraction de la partie interne du pédicule et pénétration partielle dans le canal médullaire au niveau de la vertèbre T11. Si, aux dires de l'expert, la probabilité d'un mauvais positionnement d'une vis pédiculaire est relativement importante, de l'ordre de 5 à 10 % selon les publications citées par ce dernier, les complications neurologiques majeures telles que celles subies par Mme G... sont " beaucoup plus exceptionnelles " puisqu'elles sont estimées comme étant " inférieures à 0,5 % " en cas d'effraction dans le canal médullaire inférieure à 4 mm, ce qui est le cas en l'espèce. Les dommages subis présentent donc un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de cet état. En outre, l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de Mme G... a été évaluée par l'expert à 75 %. Dans ces circonstances, les conséquences de l'accident médical remplissent les conditions permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale, ce qui au demeurant n'est pas discuté.
Sur les préjudices :
5. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c'est-à-dire, en cas de litige, avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation. Ces règles sont également applicables à l'indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la consolidation :
6. Il résulte du rapport d'expertise du 6 avril 2020 que l'état de santé de Mme G... résultant des complications neurologiques qu'elle a présenté suite à l'accident médical intervenu le 21 mars 2018 doit être regardé comme consolidé le 14 février 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
7. Il résulte de l'instruction que Mme G... a dû exposer des dépenses pour l'acquisition de consommables nécessaires à son hygiène en lien direct avec l'état de santé résultant de l'accident médical, à savoir des chemises de nuit, des changes, des alèses, des gants en latex, des gants de toilette, des spray lingettes nettoyantes, qui n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge par la sécurité sociale. Au regard des justificatifs produits, ces frais se sont élevés à un montant mensuel de 282,72 euros, à l'exclusion des frais d'acquisition des bas de contention, dont il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'état des débours produit en première instance par la CPAM de Haute-Saône, qu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie. Ainsi pour la période comprise entre le 3 août 2018, date de son retour à domicile, et le 28 juin 2021, date à laquelle elle a été prise en charge dans un établissement spécialisé au sein duquel elle n'a plus exposé directement de tels frais, les dépenses de consommables restées à la charge de Mme G... doivent être évaluées à la somme totale de 9 895,20 euros.
8. Les requérants sollicitent le versement d'une somme de 26 463,91 euros au titre des dépenses d'appareillage pour l'acquisition d'un lit complet, d'un compresseur et d'un surmatelas, d'une table de lit sur vérin, d'un dossier inclinable, de coussins, d'un fauteuil roulant électrique, d'un chariot de douche et d'un lève-malade avec sangles et fixation. Cependant, alors, qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge des frais d'appareillage pour un montant total de 9 724,09 euros entre le 17 juillet 2018 et le 9 mars 2021 et que la caisse avait donné son accord pour la prise en charge de ces appareillages et leur renouvellement, les requérants ne justifient pas de la réalité d'un préjudice resté à la charge de Mme G... en se bornant à produire un devis établi en septembre 2020 au regard des besoins de Mme G... tels qu'évalués par une ergothérapeute, sans produire aucune facture ni aucune pièce de nature à établir le montant des frais qui seraient effectivement restés à sa charge pour l'acquisition de ces appareillages,. Il en est de même s'agissant des frais exposés pour le renouvellement de ces matériels jusqu'à la date du décès de Mme G.... Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée au titre des frais d'appareillage doit être rejetée.
S'agissant des frais divers :
9. Il résulte de l'instruction que Mme G... a dû exposer une somme totale de 5 795 euros au titre des frais et honoraires du médecin conseil qui l'a assisté lors des opérations d'expertise des 5 avril 2019 et 14 février 2020, dont elle justifie par la production de deux factures établies les 19 mai 2019 et 17 mars 2020. Il résulte également de l'instruction que Mme G... a eu recours à une psychologue ergonome, en octobre 2019, pour procéder à l'évaluation de ses besoins à domicile et que cette évaluation a été prise en compte lors des opérations d'expertise, puis à une ergothérapeute pour rechercher des prestataires et faire établir des devis chiffrés, enfin elle a eu recours aux services d'un expert en bâtiment pour établir un chiffrage de la construction d'un logement adapté. Les honoraires de ces divers experts, dont les missions ont été rendues nécessaires par les conséquences de l'accident médical et ont été utiles à la procédure, s'élèvent à un montant total de 5 080 euros au regard des factures produites à l'instance. En conséquence, le préjudice financier indemnisable au titre des frais d'assistance s'établit à la somme totale de 10 875 euros.
S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il ressort du rapport d'expertise final du 21 septembre 2020 que l'expert a confié l'évaluation des besoins d'assistance par tierce personne de Mme G... à un sapiteur ergothérapeute qui a rendu son avis, joint au rapport d'expertise, le 3 juillet 2020. Il ressort de cet avis que Mme G... avait besoin, jusqu'à la date de son transfert en institution spécialisée le 28 juin 2021, d'une aide humaine pour assurer ses besoins essentiels de la vie courante, effectuer ses transferts et accéder à certains objets de proximité, assurer ses besoins d'hygiène au regard de son incontinence totale. Cette aide humaine a été évaluée à deux heures par jour d'aide à la toilette et à l'hygiène, deux heures par jour pour l'accompagnement des sorties, sept heures par jour de surveillance diurne et onze heures par jour de surveillance nocturne, le sapiteur soulignant que l'état du logement ne permettait aucune autonomie. Il mentionne en outre la nécessité de prévoir deux heures de coordination par semaine pour gérer les horaires et interventions à domicile. Dans ces conditions et compte tenu de l'absence totale d'autonomie de Mme G... dans son logement, il y a lieu d'évaluer les besoins d'assistance par une tierce personne de Mme G... à 24h sur 24, 7 jours sur 7 avant comme après la date de consolidation.
12. Il résulte de l'instruction que Mme G... a regagné son domicile le 3 août 2018 et qu'elle y est restée jusqu'au 28 juin 2021, date à laquelle elle a été admise dans un établissement spécialisé où elle est restée jusqu'à la date de son décès. Le besoin d'assistance s'établit ainsi sur une période de 1 060 jours à 25 440 heures. Sur la base d'un taux horaire moyen de 15 euros pour toute la période, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, le préjudice résultant du besoin d'assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 430 444,80 euros pour la période du 3 août 2018 au 28 juin 2021.
13. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de l'attestation établie par la direction de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du département de Saône et Loire que, pour la période du 1er avril 2020 au 24 juin 2021, Mme G... a perçu au titre de l'aide personnalisée à l'autonomie une somme totale de 5 313,88 euros. Par suite l'indemnisation des besoins d'assistance par une tierce personne s'établit à la somme de 425 130,92 euros.
S'agissant des frais d'accueil dans un établissement spécialisé :
14. Il résulte de l'instruction, notamment des avis de sommes à payer produites à l'instance, que les frais d'hébergement restés à la charge de Mme G... pour sa prise en charge au sein d'un EHPAD à compter du 28 juin 2021 et jusqu'à la date de son décès s'élèvent à un montant total de 10 162,47 euros, déduction faite de l'aide personnalisée à l'autonomie directement versé à l'établissement pour la même période. Il y a lieu de réparer le préjudice en résultant à hauteur du même montant.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise définitif, que Mme G... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 21 mars au 29 mai 2018, période de son hospitalisation au centre hospitalier de Roanne, puis du 30 mai au 2 août 2018, lors de son hospitalisation en centre de rééducation. A compter du 3 août 2018 et jusqu'au 14 février 2020, date de consolidation de son état de santé, l'expert a évalué son déficit fonctionnel temporaire à 75 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme G... du fait de l'accident médical en l'indemnisant à hauteur de 9 000 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
16. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme G... résultant de l'accident médical à 75 %. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation et à celle de son décès, et eu égard à l'espérance de vie d'une femme à cette dernière date et au barème indicatif de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 20 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
17. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychologiques endurées par Mme G... du fait de la paraplégie dont elle a été atteinte en raison de l'accident médical, qui ont été évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, en l'indemnisant à hauteur de 25 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
18. Il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques, temporaire et permanent, évalués à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, en les indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de Mme G..., dont il résulte de l'expertise qu'elle ne peut plus se livrer aux activités de loisir exercées auparavant ni s'occuper de ses petits-enfants ou rendre visite à sa famille, en l'évaluant à une somme de 8 000 euros.
S'agissant du préjudice d'établissement :
20. Il résulte de l'instruction que Mme G..., âgée de 63 ans à la date de consolidation, est veuve depuis 2009, et qu'elle vivait au domicile de sa mère, avec cette dernière, dès avant la survenance de l'accident médical. Si elle a été dans l'impossibilité de s'occuper de ses petits enfants ou de visiter les membres de sa famille, ce chef de préjudice a été pris en compte pour l'évaluation de son préjudice d'agrément. Dans ces conditions, aucun préjudice d'établissement n'est caractérisé et la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S'agissant des préjudices exceptionnels :
21. Il résulte de l'instruction que Mme G... a dû être placée en EPHAD en juin 2021, alors qu'elle était âgée de seulement 64 ans, en raison de la paraplégie flasque dont elle a été atteinte suite à l'accident médical et de l'impossibilité d'aménager son domicile. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de cette prise en charge précoce en EPHAD en l'évaluant en l'espèce à la somme de 5 000 euros.
S'agissant du retard à proposer une offre :
22. Les requérants sollicitent l'indemnisation du préjudice moral résultant pour Mme G... de ne s'être vu proposer aucune offre d'indemnisation par l'ONIAM et d'avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d'une procédure de règlement amiable. Les dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique mises en œuvre dans l'arrêt du Conseil d'Etat n° 452939 du 21 mars 2023 auquel les requérants se référent, ne sont toutefois pas applicables en l'espèce. Par ailleurs, en admettant que les requérants aient entendu invoquer, indépendamment de tout texte, la résistance abusive de l'ONIAM, il résulte de l'instruction que le dossier médical était complexe et n'a été éclairé que par l'expertise qui a été diligentée par le juge des référés du tribunal, sans qu'il apparaisse que Mme G... aurait antérieurement engagé une procédure amiable auprès de l'ONIAM. Après remise du rapport de l'expert judiciaire, qui n'a été finalisé qu'en septembre 2020, le conseil de Mme G... a invité l'ONIAM à lui adresser une offre par courrier daté du 8 octobre 2020 et a saisi le tribunal d'une requête indemnitaire enregistrée dès le 18 décembre 2020, ce délai étant manifestement trop bref pour qu'une offre d'indemnisation, qui implique l'analyse approfondie du dossier et la réunion de nombreuses informations, ait pu à ce stade être finalisée. Enfin, dès son premier mémoire en défense de première instance, l'ONIAM a reconnu l'existence d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale et a indiqué admettre un montant d'indemnisation dont elle a détaillé les éléments. Ainsi, l'ONIAM ne peut être regardée en l'espèce comme ayant tardé de façon anormale à proposer une offre ou comme ayant fait obstacle à une procédure amiable, dans des conditions de nature à engager sa responsabilité pour résistance abusive.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme totale de 543 063,59 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis par Mme G..., du fait de l'accident médical survenu le 21 mars 2018, à compter de cette date et jusqu'à la date de son décès le 22 janvier 2022. Cette somme sera versée à M. B... G... et à M. C... D... en leur qualité d'ayants droit de Mme G..., après déduction des sommes que l'ONIAM a déjà versées à Mme G... à titre provisionnel en exécution des ordonnances du juge des référés.
Sur les frais d'expertise :
24. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés pour un montant total de 7 070 euros au regard des ordonnances des 28 août 2019 et 6 novembre 2020 du président du tribunal administratif de Lyon, doivent être maintenus à la charge définitive de l'ONIAM.
Sur les frais d'instance :
25. Dans les circonstances de l'espèce il a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... G... et à M. C... D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. G... et M. D..., en leur qualité d'ayant-droit de Mme G..., est portée à 543 063,59 euros, sous déduction de toutes sommes déjà versées à titre provisionnel.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal, liquidés et taxés pour un montant total de 7 070 euros, sont maintenus à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 2 000 euros à M. G... et M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à M. E... D... en sa qualité de représentant légal de M. C... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et à la caisse primaire d'assurance maladie de Dijon.
Copie en sera adressée M. H... A..., expert.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02674