Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui enjoindre de faire procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS II.
Par un jugement n° 2308329 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2308329 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, d'une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale dés lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale car fondée sur des décisions elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er décembre 1956, est entré en France le 14 septembre 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 7 octobre 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 6 février 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".
3. La décision litigieuse a été prise au motif que M. A..., entré en France le 14 septembre 2023, a été interpellé le 1er octobre suivant et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle et a fait l'objet d'une convocation par un officier de police judiciaire, et que par suite, son comportement constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que les faits d'agression sexuelle, sous la forme d'attouchements répétés commis dans un bus sur une jeune femme de 21 ans, qui ont fait l'objet d'une plainte de la part de la victime, ont été décrits de manière cohérente et circonstanciée par cette dernière et qu'elle a produit, à l'appui de ses déclarations, un enregistrement audio permettant de constater que M. A... lui avait présenté des excuses et reconnu la matérialité des faits en expliquant que ce genre de comportement " pouvait lui arriver en dormant ". Il ressort également des pièces du dossier qu'un témoin l'a entendu présenter ses excuses à la victime et faire la même déclaration. Par ailleurs, les déclarations faites par M. A... lors de son audition par les services de police, qui sont confuses et peu cohérentes, ne sont pas de nature à remettre en cause sérieusement la version des faits exposée par la victime. Eu égard à la gravité des faits en cause et au regard du caractère très récent de la date d'entrée en France de M. A..., et quand bien même il n'aurait pas fait l'objet de poursuite pénale et n'aurait pas d'antécédents judiciaires, la préfète du Rhône a pu estimer que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
4. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la préfète du Rhône était fondée à considérer que le comportement de M. A... constituait une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il est constant que lors de son audition par les services de police, M. A... a déclaré être sans hébergement stable en France et sans ressource. La seule circonstance que son visa n'était pas expiré à la date de la décision est sans incidence. Dans ces conditions, préfète du Rhône a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. En premier lieu il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 6 que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. M. A... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la préfète du Rhône a légalement pu considérer que le comportement de M. A... constituait une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'était entré sur le territoire français que depuis une quinzaine de jours à la date de la décision litigieuse. En outre si M. A... a déclaré avoir de la famille en France et y faire des séjours réguliers, il n'a produit aucune pièce de nature à l'établir. Par suite la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00628