Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2307310 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2) Mme C... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2307312 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 24LY01108 et un mémoire enregistré le 17 mai 2024, Mme C... A... épouse F..., représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307312 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les pièces complémentaires produites en cours d'instance, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont contraires aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit.
Par une décision du 20 mars 2024, Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 24LY01109 et un mémoire enregistré le 17 mai 2024, M. E... F... , représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307310 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les pièces complémentaires produites en cours d'instance, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions contestées son insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont contraires aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit.
Par une décision du 20 mars 2024, M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante algérienne née le 1er octobre 1980, est entrée en France le 1er juin 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour, accompagnée de ses trois enfants mineurs. M. F..., son époux, né le 19 septembre 1979 et de même nationalité, est entré en France le 20 octobre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour Ils ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et subsidiairement le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 juillet 2023, le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, assortissant ces refus d'obligations de quitter le territoire français, de décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de décisions fixant le pays de destination. Par des jugements n° 2307310 et n° 2307312 du 30 janvier 2024, dont M. et Mme F... interjettent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes B... et Mme F... présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ".
4. Si les requérants soutiennent que les pièces complémentaires produites en cours d'instance n'ont pas été visées dans les jugements du 30 janvier 2024, ces jugements visent tous les mémoires ainsi que les autres pièces des dossiers, la mention énumérative de toutes les pièces jointes ou des simples productions de pièces n'étant pour le surplus pas au nombre des mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées de l'article R. 7471-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen de l'irrégularité des visas des jugements doit être écarté.
5. En second lieu, les jugements du 30 janvier 2024, sont suffisamment motivés. Quand bien même ils ne citent pas intégralement le 5° de l'article 6 de cet accord, ils rejettent le moyen tiré de la violation de ces stipulations ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son pouvoir de régularisation, après avoir rappelé les éléments de la situation personnelle et familiale des requérants sur le territoire français. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'omission à statuer doivent par conséquent être écartés.
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. En premier lieu, les arrêtés contestés, qui visent les dispositions dont ils font application, reprennent de façon circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale B... F..., d'une part, et de Mme F..., d'autre part, qui justifient chacune des décisions qu'ils comportent. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de chacun d'entre eux. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés du 8 juillet 2023 et du défaut d'examen dont ils seraient entachés doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M et Mme F... se prévalent d'une durée de séjour en France de près de 6 ans à la date des décisions contestées, de la présence en France de leurs quatre enfants mineurs respectivement nés en juin 2007, octobre 2010 et avril 2013 en Algérie et en mai 2018 en France, dont les trois ainés sont scolarisés en France depuis septembre 2017, et soutiennent justifier d'une insertion sociale sur le territoire français. Si les trois enfants ainés du couple sont scolarisés en France respectivement en classe de seconde et de 6ème à la date des décisions contestées, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, où elle a commencé pour les deux ainés. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité. M. et Mme F... établissent être investis en qualité de bénévoles auprès de plusieurs associations de quartiers et de l'église protestante baptiste. Mme F... justifie d'un contrat à durée indéterminé conclu le 15 septembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté la concernant, avec l'association " Terrain d'Entente " pour promouvoir et coordonner une cantine solidaire à raison de 24 heures par semaine et M. F... produit une promesse d'embauche en qualité d'étancheur et invoque une activité d'installateur électrique en qualité d'auto entrepreneur depuis le 3 août 2023. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, à la date des décisions litigieuses, une insertion sociale et professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme F... dispose d'un diplôme d'ingénieur en informatique et qu'elle a exercé cette profession en Algérie de décembre 2004 à février 2017, que M. F... a exercé la profession d'agent de police de 2010 à 2017 en Algérie, y a obtenu une qualification de photographe professionnel en octobre 2014 et un diplôme universitaire en droit des affaires en 2015. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à ce chacun d'entre eux puisse retrouver une situation professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
9. En troisième lieu, au regard de ce qui vient d'être exposé, notamment de la possibilité pour les enfants B... et Mme F... de poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. Si Mme F... fait valoir qu'elle s'est particulièrement investie dans les associations de quartier depuis son entrée en France et qu'elle exerce à titre bénévole, depuis un an à la date des arrêtés contestés, les fonctions pour lesquels elle a été recrutée par l'association Terrain d'Entente, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il en est de même s'agissant de la circonstance que M. F... dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, qu'il ait obtenu une carte de professionnel du BTP en France ou exerce une activité d'installateur électrique depuis août 2023. Ainsi et au regard de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes B... et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme C... A... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01108-24LY01109