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03/04/2025 | FRANCE | N°22LY01691

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 avril 2025, 22LY01691


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La société Eiffage construction Alpes Dauphiné (ECAD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains, ou à titre subsidiaire la commune de Thonon-les-Bains, la société Atelier Novembre et la société Artelia Bâtiment et industrie in solidum, à lui verser la somme de 1 188 468,11 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en règlement du solde du décompte général du marché de travaux afférents au

lot n°1 " gros-œuvre, étanchéité, VRD, espaces extérieurs, façades, extension " réalisés pour l'amé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eiffage construction Alpes Dauphiné (ECAD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains, ou à titre subsidiaire la commune de Thonon-les-Bains, la société Atelier Novembre et la société Artelia Bâtiment et industrie in solidum, à lui verser la somme de 1 188 468,11 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en règlement du solde du décompte général du marché de travaux afférents au lot n°1 " gros-œuvre, étanchéité, VRD, espaces extérieurs, façades, extension " réalisés pour l'aménagement d'un pôle culturel dans l'ancien couvent de la Visitation de Thonon-les-Bains.

Par jugement n° 1907917 du 16 mars 2022, rectifié par ordonnance n° 1907917 du 6 mai 2022, le tribunal a condamné la commune de Thonon-les-Bains à verser à la société ECAD la somme de 18 044,52 euros, assortie des intérêts à compter du 5 juillet 2019 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 13 février 2024, la société ECAD, représentée par Me Bimet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) le cas échéant après avoir désigné un expert, de condamner la commune de Thonon-les-Bains, ou à titre subsidiaire la commune de Thonon-les-Bains, la société Atelier Novembre et la société Artelia Bâtiment et industrie in solidum, à lui verser la somme de 1 188 468,11 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains, ou, à titre subsidiaire, de la commune de Thonon-les-Bains, de la société Atelier Novembre et de la société Artelia Bâtiment et industrie in solidum, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, le 19 octobre 2023, le 28 février 2024 et le 24 juin 2024, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société ECAD la somme de 18 044,52 euros ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Artelia Bâtiment et industrie et Atelier Novembre à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

3°) de mettre à la charge de la société ECAD la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires enregistrés le 23 août 2022, le 19 avril 2023, le 14 février 2024, le 28 février 2024 et le 16 juillet 2024, la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et industrie, représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête ainsi que des appels en garantie dirigés à son encontre et demande à la cour :

1°) de condamner la société Qualiconsult immobilier, la société d'expertise et de conseil en couverture (SECC), les sociétés Atelier Novembre et Index bâtiment ainsi que M. C... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société ECAD la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 16 mars 2023, la société Atelier Novembre, représentée par Me Broglin, conclut au rejet de la requête ainsi que des appels en garantie dirigés à son encontre et demande à la cour :

1°) de condamner la société Artelia à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société ECAD la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 24 juin 2024, la société Qualiconsult Immobilier, représentée par Me Perez, conclut au rejet de la requête ainsi que de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Artelia et demande à la cour de mettre à la charge de la société Artelia la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la société Atelier novembre et M. A... C..., représentés par Me Broglin, concluent au rejet de l'appel en garantie formé par la société Artelia à l'encontre de M. C... et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Artelia la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la société ECAD fait part de son désistement d'instance et d'action de ses conclusions dirigées contre la commune de Thonon-les-Bains.

Par mémoire enregistré le 26 février 2025, la commune de Thonon-les-Bains indique accepter ce désistement.

Par mémoire enregistré le 26 février 2025, la société Artelia demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société ECAD et de mettre à la charge de la société ECAD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société ECAD fait part de son désistement d'instance et d'action de l'ensemble des conclusions de la requête.

Par mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Qualiconsult Immobilier demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société ECAD et de mettre à la charge de la société Artelia ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 11 mars 2025, la société Artelia demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société ECAD et de mettre à la charge de la société ECAD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme B....

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement de la société ECAD :

1. Par mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société ECAD a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Thonon-les-Bains :

2. La commune de Thonon-les-Bains a déclaré accepter le désistement de la société ECAD. Cette acceptation équivaut au désistement de la commune des conclusions d'appel incident qu'elle avait formées contre la société ECAD. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société ECAD et du désistement d'instance de la commune de Thonon-les-Bains de ses conclusions d'appel incident.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage construction Alpes Dauphiné, à la commune de Thonon-les-Bains, à la société Atelier Novembre, à la société Artelia, à la société Qualiconsult Immobilier, à la société Index Bâtiment, à la société d'expertises et de conseils en couverture (SECC) et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01691
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PREEL HECQUET PAYET-GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;22ly01691 ?
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