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03/04/2025 | FRANCE | N°23LY02239

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 avril 2025, 23LY02239


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser les sommes de 599 354 euros en réparation du préjudice professionnel, 120 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien et 36 000 euros en réparation des autres préjudices que lui ont causés les autorisations du maire de Lyon d'installer une attraction foraine sur le domaine public au cours des hivers 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.



Par jugement n° 2103186 du 25 avril 2023, le tribunal a limité la condamnation de la commune...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser les sommes de 599 354 euros en réparation du préjudice professionnel, 120 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien et 36 000 euros en réparation des autres préjudices que lui ont causés les autorisations du maire de Lyon d'installer une attraction foraine sur le domaine public au cours des hivers 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Par jugement n° 2103186 du 25 avril 2023, le tribunal a limité la condamnation de la commune de Lyon à 9 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, capitalisés au 16 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C..., représenté par Me Mendes Constante, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en portant la condamnation à la somme de 27 800 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis une année dans le calcul de son préjudice ;

- Les trois troubles invoqués sont distincts et doivent faire l'objet d'une indemnisation spécifique, à hauteur de 16 000 euros pour les souffrances endurées, 1 800 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et 10 000 euros pour les troubles de jouissance de son bien ;

Par mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Lyon, représentée par la SELARL SKOV, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme E... ;

- et les observations de Me Messin pour la commune de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., en sa qualité de riveraine, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser les sommes de 599 354 euros en réparation du préjudice professionnel, 120 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien et 36 000 euros en réparation des autres préjudices que lui ont causé les autorisations du maire de Lyon d'installer une attraction foraine, sur le domaine public de la place Bellecour, au cours des hivers 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 9 000 euros sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en ne tenant compte que des trois premières périodes en cause. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation et demande à la cour de porter la condamnation à la somme de 27 800 euros.

2. Il résulte de l'instruction que Mme C... souffre de symptômes provoqués par l'effet stroboscopique des lumières alternantes des rayons de la Grande roue. Le vertige optocinétique dont elle souffre sous l'effet de ce stimulus visuel perpétuellement en mouvement se traduit par une sensation de mal de mer, des aberrations d'origine sensorielle, ainsi qu'une fatigue qui réduit son efficacité personnelle et professionnelle et entraîne des difficultés relationnelles. Selon le rapport médical établi le 8 août 2013, qui confirme partiellement les conclusions du rapport d'expertise établi le 10 novembre 2011, les manifestations cliniques fonctionnelles intermittentes à type pseudo vertiges, céphalées et malaise général qu'elle subit lorsque la Grande roue fonctionne ont entrainé une incapacité partielle de travail de 15 % pendant le fonctionnement de la Grande roue, engendrent des souffrances d'un niveau qualifié de modéré ainsi qu'un préjudice d'agrément lié à la privation partielle d'une partie de son lieu de résidence.

3. Il n'est pas contesté que le maire de Lyon a légalement autorisé par arrêté, chaque année, l'installation de la Grande roue sur la place Bellecour. En ce qui concerne les hivers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, ces arrêtés sont la cause directe des manifestations cliniques fonctionnelles subies par Mme C... et constituent pour l'intéressée, un préjudice anormal et spécial lui ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. En revanche, en ce qui concerne l'hiver 2019-2020, la commune de Lyon fait valoir que l'installation de la roue perpendiculairement aux fenêtres de l'appartement de Mme C... a eu pour effet d'éliminer la perception de rotation des rayons illuminés et, par voie de conséquence, la stimulation optocinétique à l'origine des troubles ressentis. Mme C... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice subi au cours de ce quatrième hiver. Par suite, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a refusé de prendre en compte cette dernière période pour apprécier le préjudice indemnisable.

4. Le tribunal a justement estimé qu'à raison de 100 jours par an, soit 300 jours au total, les préjudices personnels de toute nature subis, constitués aussi bien des souffrances physiques et morales que des troubles dans les conditions d'existence, devaient être évalués à la somme de 9 000 euros. Le trouble de jouissance de son bien dont Mme C... demande également réparation ne se distingue pas, dans les circonstances de l'espèce, de son trouble dans les conditions d'existence qui a été, ainsi qu'il vient d'être indiqué, justement évalué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 9 000 euros la condamnation de la commune de Lyon. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit portée à 27 800 euros doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Lyon en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02239
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. - Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ly02239 ?
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