Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'université Claude Bernard Lyon 1 à lui verser la somme de 55 381 euros assortie d'intérêts, en réparation des préjudices qu'il impute à l'organisation d'une formation en psychothérapie clinique.
Par un jugement n° 2202345 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL EBC Avocats agissant par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202345 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'université Claude Bernard Lyon 1 à lui verser la somme de 55 381 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 avec capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices qu'il impute à l'organisation d'une formation en psychothérapie clinique ;
3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement, qui ne vise pas l'article 52 de la loi du 9 août 2004, l'article 1er du décret du 20 mai 2010, ainsi que les articles L. 6122-1 du code de la santé publique et L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, est en conséquence irrégulier au regard des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l'université a commis une faute en lui indiquant à tort disposer d'un agrément pour une formation conduisant au titre de psychothérapeute ;
- il y a un lien direct de causalité entre cette indication inexacte et les dépenses de formation qu'il a engagées inutilement ;
- il a subi des préjudices matériels tenant au coût de la formation inutile, aux frais afférents de logement, de restauration et de transport, ainsi qu'à la perte de revenus professionnels ;
- il a également subi un préjudice moral ;
- subsidiairement, l'université a également engagé sa responsabilité sans faute dès lors que les autres étudiants de la formation ont pu obtenir leur inscription sur la liste des psychothérapeutes, lui seul s'étant vu opposer l'absence d'agrément de l'université.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par la SELARL Paillat, Conti et Bory agissant par Me Bory, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université Claude Bernard Lyon 1 soutient que :
- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que l'ARS d'Occitanie a refusé de prendre en compte le stage réalisé à Lyon, les préjudices invoqués résultant uniquement de cette décision de l'ARS ;
- les préjudices ne sont pour l'essentiel pas justifiés ;
- il doit être tenu compte de l'intérêt du diplôme obtenu ;
- M. A... a commis une faute exonératoire dès lors qu'il a cru à tort devoir suivre une formation complète de psychothérapie.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A... et enregistré le 15 octobre 2024, n'a pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 52 ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
- l'arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ;
- l'arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bory, représentant l'université Claude Bernard Lyon 1.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est titulaire d'un master en psychologie de l'université Paul Valéry Montpellier 3, spécialité " capacités humaines et conduites de santé : approches dynamiques ", délivré le 24 janvier 2014. L'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon l'a, au vu de ce diplôme, inscrit le 23 février 2015 sur la liste départementale de l'Hérault de la profession de psychologue. Il s'est inscrit pour l'année universitaire 2019-2020 dans la formation conduisant au diplôme universitaire de psychothérapie de l'université Claude Bernard Lyon 1. Il a obtenu ce diplôme le 22 juillet 2021. Par courriel du 2 septembre 2021, l'agence régionale de santé d'Occitanie lui a toutefois indiqué qu'il ne pouvait être inscrit sur la liste départementale des psychothérapeutes, faute que la formation assurée par l'université Claude Bernard Lyon 1 soit agréée à cet effet. M. A... a recherché la responsabilité de l'université Claude Bernard Lyon 1 en réparation des préjudices causés par les informations inexactes fournies sur la possibilité d'obtenir l'inscription sur la liste des psychothérapeutes au vu du diplôme universitaire délivré par cette université. Par le jugement attaqué du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 9 août 2004 : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation (...) / Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles (...) les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social (...) peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mai 2010 : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées. / Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage. / Il donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l'établissement agréé. / Le stage est validé par le responsable de la formation ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I. ' Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l'article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après avis d'une commission régionale d'agrément (...) ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l'article 1er établit un dossier de demande d'agrément (...) ". Enfin, aux termes de l'article 15 du même décret : " La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois. / Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret cité au point précédent : " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret ". L'annexe I de ce décret prévoit qu'aucune obligation de formation théorique n'est requise pour les titulaires du titre de psychologue et ajoute que l'obligation de stage n'est pas requise " Pour les titulaires du titre de psychologue qui ont accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles " et qu'elle porte sur un stage d'une durée ramenée à deux mois " Pour les titulaires du titre de psychologue qui n'ont pas accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a été régulièrement inscrit sur la liste des psychologues. Il admet ne pas avoir accompli dans le cadre de sa formation de psychologue le stage visé par les dispositions citées au point 6 de l'annexe I du décret susvisé du 20 mai 2010, il en résulte que, pour pouvoir être inscrit sur la liste des psychothérapeutes, il lui appartenait préalablement de suivre une formation auprès d'un organisme agréé, comportant un tel stage, d'une durée de deux mois.
6. En premier lieu, il résulte des échanges de courriels entre M. A... et l'agence régionale de santé Occitanie que sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes a été rejetée au motif que la formation de psychothérapie assurée par l'université Claude Bernard Lyon 1 n'est plus agréée depuis 2016 au sens de l'article 4 précité du décret du 10 mai 2010, de telle sorte que M. A... ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir obtenir une telle inscription. Il résulte également de l'instruction que l'université, qui ne justifie pas d'un tel agrément pour les années de formation en cause, indique toutefois sur son site internet être " agréée pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ", notamment pour les étudiants justifiant déjà du titre de psychologue. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que l'université lui a fourni des renseignements erronés, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, M. A..., qui avait déjà une formation universitaire de psychologie et était inscrit sur la liste départementale des psychologues, expose qu'il ne s'est inscrit dans la formation de psychothérapie assurée par l'université Claude Bernard Lyon 1 que dans l'objectif de pouvoir obtenir son inscription sur la liste des psychothérapeutes, cette inscription étant dans son cas conditionnée au suivi d'un stage de deux mois dans un organisme de formation agréé. Si M. A... avait été informé de l'absence d'agrément de l'université, il lui aurait été loisible de s'inscrire auprès d'un autre organisme de formation disposant d'un agrément, et il résulte de l'instruction que les renseignements erronés fournis par l'université l'ont ainsi directement conduit à exposer de façon inutile des frais de formation sans intérêt pour son projet professionnel. Contrairement à ce que soutient l'université en défense et à ce qu'a cru pouvoir retenir le tribunal, il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 20 mai 2010 que " Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage ", le même article ajoutant que le rapport de stage est soutenu dans le cadre de la formation et que le stage doit être validé par l'organisme de formation, de telle sorte que l'absence d'agrément de l'université impliquait nécessairement que les stages réalisés sous sa responsabilité étaient sans valeur pour l'inscription sur la liste des psychothérapeutes. C'est donc à tort que, pour rejeter la demande indemnitaire de M. A..., le tribunal a jugé que la faute commise par l'université en se prévalant à tort d'un agrément était sans lien de causalité avec le préjudice tenant au suivi inutile par M. A... d'une formation dénuée de pertinence pour lui. La circonstance que M. A... a entendu suivre une formation complète de psychothérapie, sans se limiter à un stage de deux mois, ne constitue pas, enfin et contrairement à ce que soutient l'université, une faute de la victime qui serait exonératoire, même partiellement.
8. En troisième lieu, M. A... fait valoir sans être contesté qu'il a exposé des dépenses d'inscription universitaire d'un montant total de 2 800 euros.
9. En quatrième lieu, le deuxième alinéa de l'article 4 précité du décret du 20 mai 2010 prévoit que " (...) le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation ". La formation envisagée par M. A... pour obtenir le titre professionnel de psychothérapeute impliquait donc nécessairement qu'il s'éloigne du département où il exerce son activité, de telle sorte qu'il est fondé à demander le remboursement de frais de transport, de logement et de restauration, dans la limite liée aux nécessités de la formation. S'il se prévaut de 34 semaines de formation, il ne justifie toutefois pas de ce chiffre alors que l'université relève que les plannings de formation n'impliquaient que trente venues à Lyon. Au regard des montants exposés, et en rapportant leur montant à la limite de trente obligations de déplacements en allers et retours, il y a lieu d'évaluer les sommes liées aux obligations de déplacement de M. A..., en intégrant les contraintes de logement et de restauration, à la somme totale de 12 000 euros.
10. En cinquième lieu, M. A... soutient qu'il a subi un préjudice professionnel, qu'il entend évaluer en appliquant un taux forfaitaire de rémunération horaire au volume horaire total évalué de la formation. Il ne justifie toutefois par aucun élément précis qu'en l'absence de suivi de la formation il aurait eu une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle plus importante. Ce chef de préjudice ne peut dès lors être regardé comme établi.
11. En sixième lieu, M. A... fait valoir le préjudice moral subi pour avoir suivi durant deux ans une formation ne lui permettant pas de réaliser son projet professionnel, en raison de renseignements erronés. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'université, il suffisait à M. A... de suivre un stage de deux mois dans le cadre d'une formation régulièrement assurée par un organisme agréé et le choix personnel qu'il a fait de suivre une formation complète de psychothérapie, afin de développer ses connaissances en la matière, révèle que la formation en cause, alors même que l'intérêt en aurait été réduit en l'absence d'agrément, n'était pas pour autant dénuée de toute valeur et de tout intérêt pour M. A.... Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que, pour tenir compte de l'intérêt résiduel que présente cette formation, même si elle laisse entière l'obligation de suivre un stage de deux mois pour être inscrit sur la liste des psychothérapeutes, le préjudice moral subi doit être en l'espèce évalué à hauteur d'une somme limitée à 500 euros.
12. En septième lieu, M. A... est en droit d'obtenir que les sommes qui lui sont allouées soient assorties d'intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable. Dès lors qu'il fait partir dans le dernier état de ses écritures sa demande sur ce point du 28 mars 2022, il y a lieu de faire droit à ces conclusions. M. A... a par ailleurs demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête d'appel enregistrée le 2 mai 2024. A cette date il était dû au moins une année d'intérêts et il y a ainsi lieu de prévoir la capitalisation des intérêts au 2 mai 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné l'université Claude Bernard Lyon 1 à lui verser une somme totale de 15 300 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 2 mai 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais de l'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 une somme de 2 000 euros à verser à M. A.... Ce dernier n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'université sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202345 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'université Claude Bernard Lyon 1 est condamnée à verser à M. A... la somme de 15 300 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 2 mai 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La somme de 2 000 euros, à verser à M. A..., est mise à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01241