Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) Urbat Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2203220 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 février 2022 et enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Urbat Rhône-Alpes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, en ce que le tribunal administratif de Lyon a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en annulant une décision de retrait de permis de construire tacite et en enjoignant à son maire de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes un certificat de permis de construire tacite, alors que cette société sollicitait l'annulation d'une décision de refus de permis de construire et la délivrance du permis de construire sollicité ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a substitué l'application de l'article 5.1.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif aux espaces de desserte interne, aux dispositions de l'article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 de ce règlement, qui fonde le refus en litige, relatif aux accès aux stationnements en sous-sol, alors que les rampes d'accès aux espaces de stationnement souterrain constituent des accessoires de ces espaces et relèvent bien de ces dernières dispositions ;
- la rampe en litige, qui constitue une construction dès lors qu'elle est délimitée par un muret, ne saurait être qualifiée d'espace de desserte interne, non constitutif d'emprise au sol ; le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.2.5 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm1, dès lors que l'accès au stationnement en sous-sol n'est pas situé dans l'alignement de la façade de la construction ; en tout état de cause, aucune impossibilité technique ne justifiait le non-respect de l'exigence d'intégrer l'accès au stationnement au volume du bâti.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la société Urbat Rhône-Alpes, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la commune de lui avoir notifié la requête d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme telles qu'interprétées par la décision du Conseil d'État n° 176148 du 19 avril 2000, le jugement litigieux ayant constaté l'existence d'un permis de construire tacite à son bénéfice ;
- le jugement n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, qui avaient été modifiées par un mémoire complémentaire du 25 juillet 2022 ;
- le motif opposé à sa demande de permis de construire, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 du PLU-H de la métropole de Lyon, est infondé, dès lors que l'accès au sous-sol est intégré au volume bâti et dans l'alignement de la façade et qu'aucune disposition de ce règlement ne s'oppose à la réalisation d'un espace de desserte interne en-dessous du terrain naturel.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune,
- et les observations de Me Perrier, représentant la société Urbat Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2021, la société Urbat Rhône-Alpes a déposé une demande de permis en vue de la construction, sur un terrain sis ..., sur les parcelles cadastrées section ... situées sur le territoire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), d'un immeuble de vingt-six logements et vingt-six places de stationnement et rénovation d'une annexe. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par un jugement du 25 avril 2023, dont la commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir constaté que la société requérante était titulaire d'un permis de construire tacite, annulé cet arrêté du 21 février 2022 et a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
Sur la régularité du jugement de première instance :
2. La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en faisant injonction à la commune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat de permis tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, alors que celle-ci n'avait demandé que la délivrance d'un permis de construire. Toutefois, la société Urbat Rhône-Alpes a modifié les conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 avril 2022, par un mémoire complémentaire du 25 juillet 2022, pour solliciter expressément l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 en tant qu'il refuse le permis de construire sollicité et qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, l'autorisation sollicitée. Le moyen ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé par le plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon en zone URm1, définie comme une zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire, de liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. L'arrêté du 21 février 2022 est fondé sur un unique motif de refus, tiré de la méconnaissance de l'article 4.2.5 des dispositions du PLU-H applicables à la zone URm1, en ce que l'accès au sous-sol n'est pas intégré au volume bâti dans l'alignement de la façade de la construction, sans impossibilité technique justifiée.
4. Aux termes du e) du point 4.2.5 " Traitement des rez-de-chaussée ou socles " du Chapitre 4 " Qualité urbaine et architecturale " des dispositions du PLU-H applicables à la zone URm1 : " Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade ".
5. Aux termes de l'article 2.1.1 " Définitions ", des dispositions générales du PLU-H, la " façade d'une construction " est constituée par l'une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane située au-dessus du sol naturel, qu'elle comporte ou non des ouvertures, la partie majoritairement plane de la façade correspondant au nu général de la façade. Aux termes de l'article 5.1.1.1 " Définitions, champ d'application et modalités de calcul " du Chapitre 5 " Déplacements et stationnements " des dispositions générales du PLU-H, " l'accès du terrain " correspond à " la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. " Aux termes de ce même article, " l'espace de desserte interne à un terrain " est " un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l'intérieur de l'emprise dudit terrain (...), ayant pour tenant l'accès du terrain (...) sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions, travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain (...). / L'espace de desserte interne tel que défini ci-avant ne constitue pas une voie de desserte du terrain. / (...) ". La voie de desserte du terrain, " toujours extérieure au terrain ", " assure la desserte automobile de celui- ci ".
6. Il ressort du plan de masse, du plan de coupe et des plans des façades ouest et sud que le projet de construction prévoit l'implantation du bâtiment principal une vingtaine de mètres en retrait par rapport à la voie publique et la réalisation de deux accès au terrain depuis la voie publique, l'un destiné aux piétons et l'autre aux véhicules. L'accès réservé aux véhicules est suivi d'une voie, aménagée sur le terrain d'assiette du projet, extérieure au bâtiment, présentant une pente menant à l'entrée du parc de stationnement implanté en sous-sol. L'accès à ce sous-sol se fait par une porte, implantée à un mètre en-dessous du niveau du terrain naturel et dans l'alignement de la façade ouest. Il résulte de cette configuration que la porte d'accès au sous-sol, qui seule constitue l'accès au stationnement en sous-sol au sens des dispositions précitées, est intégrée au volume bâti et dans l'alignement de la façade du bâtiment, conformément aux dispositions précitées du e) du point 4.2.5 des dispositions du PLU-H applicables à la zone URm1.
7. La commune fait valoir que la voie située sur le terrain d'assiette du projet et menant au sous-sol ne peut pas être qualifiée d'espace de desserte interne et constitue un accessoire au parking souterrain et une construction, du fait de l'édification d'un muret pour la délimiter, lequel n'est pas intégré au bâti ni dans l'alignement de la façade, alors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité technique. Toutefois, cette " rampe " constitue en l'espèce un espace de desserte interne au terrain dès lors qu'elle relie l'accès du terrain d'assiette à la construction projetée. La circonstance selon laquelle cet espace de desserte interne est bordé par un simple muret n'a pas pour effet de le soumettre aux règles définies par le PLU-H relatives aux accès au stationnement en sous-sol. Par suite, le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'a pas pu se fonder sur les dispositions précitées de l'article 4.2.5 URm1 du règlement pour refuser le permis de construire sollicité.
8. La commune, qui ne conteste pas l'autre motif d'annulation retenu par le tribunal, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le motif tiré du non-respect du point e) de l'article 4.2.5 des dispositions du PLU-H applicables à la zone URm1 était entaché d'illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune soit mise à la charge de société Urbat Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement à la société Urbat Rhône-Alpes d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Urbat Rhône-Alpes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la société Urbat Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY02105 2