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16/04/2025 | FRANCE | N°24LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 avril 2025, 24LY01427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2308974 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requê

te enregistrée le 10 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Naili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2308974 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Naili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement soit signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante gabonaise née en 2002, relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions citées au point 2 ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux par adoption des motifs opposés à bon droit au point 2 du jugement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".

7. Mme C..., qui a débuté sa scolarité en classe de troisième en 2017-2018 jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2021, a été inscrite durant deux années universitaires successives, en 2021-2022 et 2022-2023, en première année de licence en droit à l'université de Saint-Etienne, sans valider aucune de ces années, ayant obtenu une note de zéro ou ayant été défaillante à la plupart des épreuves. Dans ces circonstances, alors même que les éléments médicaux produits établissent qu'elle est atteinte d'une surdité de perception bilatérale à 30 décibels, qu'elle subit des vertiges et crises convulsives depuis 2018 et qu'elle évoque un trouble dépressif, elle ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer cette dernière décision pour contester celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01427
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : NAILI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;24ly01427 ?
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