Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Sous les n° 2403601, 2403750, 2403759, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours à compter du 25 avril 2024.
Par un jugement n° 2403601-2403750-2403759 du 23 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions, hormis la décision du 26 mars 2024 portant refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision étant renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2403601-2403750-2403759 du 23 avril 2024 en ce qu'il annule les décisions du 26 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation d'un pays de renvoi et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces mêmes décisions présentée en première instance par M. A....
La préfète du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle pouvait, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'un droit au travail, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale déclarée à l'appui d'un changement de statut pour l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; le demandeur n'ayant pas manifesté d'intention de débuter une activité commerciale, elle pouvait lui opposer un refus de séjour sur cet unique motif ;
- le demandeur n'était pas dispensé de produire un visa de long séjour, ne pouvant pas se prévaloir de la délivrance de certificats de résidence obtenus par fraude, laquelle est révélée par l'absence de communauté de vie entre le demandeur et sa compagne unis par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- elle n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, M. C... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en litige et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... fait valoir que :
- il remplit les conditions de première délivrance du certificat de résidence " commerçant " prévu par les stipulations de l'article 5) de l'accord franco-algérien car, titulaire d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", qui n'avait pas été retiré, et demandant à changer de statut, il n'était pas soumis à la production d'un visa de long séjour et il avait immatriculé son activité commerciale auprès du tribunal de commerce de Lyon, sans que la préfète pût apprécier la viabilité économique de son projet ; la décision de refus de séjour est ainsi entachée d'erreurs de droit, comme l'a jugé la magistrate désignée ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour : celle-ci est intervenue à l'issue d'une procédure viciée par l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire à laquelle est soumis le retrait d'un titre de séjour, n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, porte atteinte au principe de sécurité juridique, résulte d'une appréciation erronée de la fraude, est entachée d'erreurs de fait caractérisant un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa demande de certificat de résidence " commerçant ", d'un même défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " constitutif d'une erreur de droit, est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et procède d'une même erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
- cette mesure est également constitutive d'une erreur de droit, et d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation, car la préfète s'est abstenue d'examiner s'il pouvait se voir délivrer, de plein droit, le certificat de résidence " commerçant " prévu par les stipulations de l'article 5 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, alors qu'il en remplit les conditions de délivrance, séjournant régulièrement en France depuis plus de trois années ;
- la préfète a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui impartissant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour repose sur des décisions elles-mêmes illégales, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence, illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est privée de base légale pour avoir été prise alors que le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas expiré et alors que l'assignation à effet différé n'est pas prévue par les textes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 28 septembre 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, décisions prises le 26 avril 2019 par le préfet du Nord et dont M. A... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Lille. Le préfet du Rhône lui a toutefois délivré, à compter du 30 avril 2020, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En mars 2023, M. A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, puis, en septembre 2023, subsidiairement, un changement de statut en qualité de " commerçant " ou " salarié ". Par décisions du 26 mars 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour y déférer, l'a astreint à se présenter chaque mardi matin aux services de police pour justifier de ses diligences, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période de cinq ans. Par décision du 12 avril 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Par le jugement attaqué du 23 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, renvoyant à l'examen d'une formation collégiale les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de refus de séjour du 26 mars 2024, a annulé les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant un pays de renvoi, portant interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur les motifs d'annulation retenus par la première juge :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...) ".
3. Aux termes de l'article 5 de cet accord : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...). Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien visées aux points 2 et 3 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qu'elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Pour annuler, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 26 mars 2024, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, les décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire de trente jours, désignant un pays de renvoi et portant interdiction de retour, la première juge a estimé que le refus de délivrance du certificat de résidence " commerçant " ne pouvait pas légalement reposer sur l'absence d'activité commerciale du demandeur ni reposer sur une absence de visa de long séjour, absence que la préfète a fait découler de l'obtention par fraude des certificats de résidence délivrés jusqu'alors.
7. Il est vrai que la première délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " n'est pas subordonnée au caractère effectif de l'activité commerciale envisagée. Il est également vrai que M. A..., détenteur de certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", qui n'avaient pas été retirés, satisfaisait ainsi à la condition d'entrée régulière en France sous couvert d'un visa de long séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces certificats de résidence auraient été obtenus par fraude. Par conséquent, la préfète du Rhône ne pouvait pas légalement fonder son refus de délivrance d'un certificat de résidence " commerçant " sur une absence d'activité commerciale du demandeur ni sur une absence de visa de long séjour.
8. Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêté du 26 mars 2024 en litige que le refus de séjour en litige est aussi motivé par la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. A.... Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été écroué le 23 novembre 2018 pour purger une peine d'emprisonnement de six mois prononcée le 26 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours. Il s'est également rendu coupable d'autres faits de vol avec violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commis le 1er janvier 2018, qui lui ont valu une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de faits de violence en récidive sur une personne dépositaire de l'autorité publique, sans incapacité, commis le 18 février 2018, qui lui ont valu une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Enfin, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné, le 24 janvier 2022, à une peine de 90 jours-amende à 10 euros pour des faits de vol commis le 27 juin 2021. Au regard de la persistance de ce comportement délictueux et de son caractère encore récent, la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète du Rhône, qui a fondé le refus de séjour en litige du 26 mars 2024 sur ce motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à cette menace, même si le certificat de résidence de M. A... avait été renouvelé jusqu'au 18 mai 2023.
9. Il suit de là que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, se fondant sur les motifs d'illégalité du refus de séjour du 26 mars 2024 cités au point 7, a annulé les décisions subséquentes prises le même jour par la préfète du Rhône ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence prise le 12 avril 2024 par cette même autorité. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour du 26 mars 2024 :
10. Par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme B... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions de refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour en litige doit donc être écarté.
11. En premier lieu, la préfète du Rhône ayant, non pas procédé au retrait du certificat de résidence de M. A..., mais refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre, le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, contrairement à ce que soutient M. A..., la préfète du Rhône a examiné, d'une part, la situation professionnelle de ce dernier, au regard de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence " commerçant ", d'autre part, sa situation privée et familiale, au regard de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Les moyens d'erreur de fait, de droit et de défaut d'examen préalable réel et sérieux de la situation de M. A... et de ces demandes doivent être ainsi écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. L'activité salariée de chauffeur-livreur exercée en 2022 et 2023 par M. A... ne permet pas de qualifier une particulière insertion professionnelle en France de cet étranger. S'il a conclu, le 13 novembre 2019, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il ne justifie pas d'une communauté de vie ou d'autres liens avec cette dernière. Entré en France fin 2017 selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où, d'ailleurs, il s'est rendu en 2021, 2022 et 2023 comme en témoignent les tampons de son passeport. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien visées au point 2. La préfète n'a pas non plus méconnu un prétendu principe de sécurité juridique. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de ses conséquences sur la situation de M. A... que dans l'exercice, par la préfète du Rhône, de son pouvoir de régularisation.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
16. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui a été exposé au point 14 concernant la vie privée et familiale de M. A... que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien rappelées au point 2. Par suite, la préfète du Rhône n'était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour, articulée à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écartée.
Sur les autres moyens articulés à l'encontre de la mesure d'éloignement :
18. Pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
19. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. A cet égard, M. A... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien visées au point 3 ni de celles du premier alinéa de l'article 7 bis de cet accord, aux termes desquelles " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ", dès lors que ces stipulations ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. De surcroît, la préfète du Rhône a bien examiné la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence " commerçant ", sur le fondement des stipulations de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien et, ainsi qu'il a été exposé au point 8, le refus qu'elle a opposé à cette demande est fondé. Elle opposerait le même motif à une demande de certificat de résidence fondée sur le premier alinéa de l'article 7 bis de cet accord. En conséquence, les moyens de défaut d'examen préalable et d'erreur de droit doivent être écartés.
20. Pour les motifs exposés au point 14, et en l'absence d'autre argumentation, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres décisions préfectorales du 26 mars 2024 :
21. Pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces autres décisions doit être écarté.
22. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, articulé, d'une part à l'encontre de la décision impartissant à M. A... un délai de 30 jours pour se conformer à cette obligation, d'autre part à l'encontre de la décision désignant son pays de renvoi, doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant un pays de renvoi, articulé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, doit être écarté.
24. Pour les motifs exposés au point 14, et en l'absence d'autre argumentation, la décision portant interdiction de retour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
26. Si M. A... est entré en France en 2017, sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et il n'y justifie pas de liens réels et stables. Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision d'assignation à résidence du 12 avril 2024 :
27. Par l'arrêté du 21 mars 2024 visé au point 10, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme F... E..., attachée chargée de mission au bureau de l'éloignement, pour signer les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'assignation à résidence en litige doit donc être écarté.
28. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, articulé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, doit être écarté.
29. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
30. La préfète du Rhône a accordé à M. A... le délai de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exécuter la mesure d'éloignement du 26 mars 2024, laquelle lui a été notifiée le jour même. Ce délai, n'étant pas un délai franc, prenait fin le 24 avril 2024 à minuit. Par suite, la décision d'assignation à résidence datée du 12 avril 2024, notifiée le 16 avril 2024, mais à effet du 25 avril 2024, moment où le délai de départ volontaire était expiré, n'est pas privée de base légale.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule les décisions du 26 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour et qu'il lui enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. C'est également à tort que la magistrate désignée a annulé la décision d'assignation à résidence du 12 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
32. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement n° 2403601-2403750-2403759 du 23 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation de son pays de renvoi et interdiction de retour et à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 12 avril 2024 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01484