Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2400332 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me Naili, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400332 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le refus de séjour est entaché d'incompétence ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Ain, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, produit pour Mme C... et enregistré le 26 mars 2025, n'a pas été communiqué.
Par décision du 4 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Naili représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 9 mars 1965, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par le jugement attaqué du 3 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... en interjette appel et demande l'annulation des décisions préfectorales, outre la décision du même jour fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte du dossier de première instance que la minute du jugement a été régulièrement signée par la rapporteure, la présidente de la formation de jugement et la greffière d'audience. Le jugement n'est dès lors pas entaché du vice de forme invoqué par Mme C....
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence :
4. L'arrêté portant les décisions attaquées a été signé par M. B..., directeur de la citoyenneté de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté préfectoral du 11 décembre 2023, régulièrement publié le 12 décembre. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est née en Algérie le 9 mars 1965 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a épousé un compatriote en Algérie le 15 novembre 1987 et le couple a eu cinq enfants, nés en Algérie respectivement le 25 juin 1988, le 27 septembre 1989, le 8 décembre 1992, le 5 novembre 1999 et le 6 décembre 2007. Mme C... est entrée en France le 5 avril 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 54 ans, son époux demeurant en Algérie. Elle fait valoir la présence de trois de ses enfants en France, en indiquant que les autres demeureraient en Suisse. Elle ne justifie toutefois d'aucune intégration particulière en France, où elle n'est présente que depuis quatre ans à la date de la décision. Elle indique à cet égard suivre une formation de FOF (" français sur objectifs fondamentaux "), qui ne caractérise pas une maitrise significative de la langue française. Si sa plus jeune fille, née le 6 décembre 2007, est encore mineure, les conditions de sa présence en France sont peu éclairées et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, qui serait venue en France avec l'un de ses frères en 2015, ne pourrait revenir en Algérie, dont elle a la nationalité et où réside notamment son père. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., la préfète de l'Ain n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
7. En second lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés et en l'absence d'autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en particulier les éléments qui ont été indiqués sur la situation de la fille mineure de Mme C..., le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... et il n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme C... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01892