Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 28 mai 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence dans l'arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2401742 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Louard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et ces arrêtés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc, relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme manifestement irrecevable pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence dans l'arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (...). ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (...), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...).". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête de M. A... devait être présentée au greffe du tribunal administratif de Dijon, pour y être enregistrée, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification des arrêtés. Ce délai, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été notifiés à M. A... le 29 mai 2024 à 14h15 et comportaient la mention du délai et des voies de recours. Ce délai expirait donc le 31 mai 2024 à 14h15. Si M. A... fait valoir qu'il a posté sa demande le 30 mai 2024 dans le délai de recours contentieux décompté à partir de la notification, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de son recours, dès lors que le délai de recours contentieux exprimé en heures fixé par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposait que la demande soit enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon avant l'expiration du délai. Par suite, la demande de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 1er juin 2024 à 8h00 était, ainsi que l'a retenu la première juge, tardive et ne pouvait dès lors qu'être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause les conclusions à fin de condamnation de l'Etat pour procédure abusive.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La présidente, rapporteure,
C. MichelLa présidente assesseure,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01894
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