Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS SNDB a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle une inspectrice des finances publiques de la direction générale des finances publiques lui a notifié les conclusions d'un contrôle réalisé et l'a informée qu'un titre de perception sera émis à son encontre pour la récupération d'un trop perçu d'un montant de 29 493 euros d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars 2020 à juin 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 28 février 2022 rejetant sa contestation.
Par un jugement n° 2202991 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 la SAS SNDB, représentée par Me Danchaud, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202991 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 de la direction générale des finances publiques relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 29 493 euros d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars 2020 à juin 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 28 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle reconnaît qu'elle a, par erreur, déclaré un chiffre d'affaires TTC, et non HT, et que la régularisation du montant des aides versées est justifiée à ce titre ;
- elle n'a sollicité le bénéfice de l'aide que pour son activité de restauration, exercée dans un établissement distinct de son activité de commerce d'alimentation générale, et qu'il n'y a pas lieu en conséquence de cumuler les chiffres d'affaires de ces deux activités pour apprécier son éligibilité aux aides sollicitées.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, l'acte contesté, en lui-même dépourvu de caractère décisoire, étant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire du 31 mars 2025, des observations sur le moyen relevé d'office ont été présentées pour la SAS SNDB.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SNDB, qui exerce, à titre principal, une activité de restauration traditionnelle depuis le 15 juin 2015 et une activité de commerce d'alimentation générale depuis le 11 décembre 2020 au sein de deux établissements distincts tous deux situés à Annonay, a perçu l'aide exceptionnelle du fond de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de mars 2020 à juin 2021 pour un montant total de 76 159 euros. A la suite d'un contrôle, la direction générale des finances publiques l'a informée, par un courrier du 23 décembre 2021, de l'existence d'un trop perçu à hauteur d'un montant total de 29 493 euros au motif que la condition de perte de chiffre d'affaires n'était pas remplie au titre des mois de mars, avril et juin 2021, et qu'au titre du mois de mai 2021, la perte de chiffre d'affaires étant seulement de 35 % avec un régime d'interdiction d'accueil du public, l'aide due était de 1 500 euros et non de 10 000 euros, et de ce qu'un titre exécutoire serait émis à son encontre pour la récupération de cet indu. Par un courrier du 28 février 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté la contestation présentée par la société SNDB. Par le jugement attaqué du 5 mars 2024, dont la SAS SNDB interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces courriers des 23 décembre 2021 et 28 février 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 23 décembre 2021 se borne à informer la SAS SNDB des conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées pour un montant total de 29 493 euros et à l'informer qu'un titre de perception sera en conséquence émis à son encontre. Le courrier, par lequel l'administration informe un administré de ce qu'un titre de perception sera ultérieurement émis, a le caractère d'une mesure préparatoire à l'émission de ce titre, mesure par elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence les conclusions de la SAS SNDB tendant à l'annulation de cet acte et du courrier du 28 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre un tel acte sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la SAS SNDB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ces conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SNDB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SNDB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00977