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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY01722

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 mai 2025, 24LY01722


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401424 du 3 juin 2024, le magistrat désigné par le pré

sident du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401424 du 3 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401424 du 3 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens sur le fondement de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens sur le fondement de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est en outre illégale pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est en outre illégale pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 16 mars 1981, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 3 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, qui était compétent pour statuer dès lors que M. B... était assigné à résidence, a rejeté cette demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.

4. En troisième lieu, M. B... a été interpelé à Beaune le 2 mai 2024 en possession d'une fausse carte d'identité italienne. Il est né le 16 mai 1981 en Algérie et il est de nationalité algérienne. S'il fait état sans autre indication d'un mariage célébré en Algérie en 2009, il ne justifie ni même n'invoque aucune communauté de vie et a déclaré lors de son audition par les services de police le 2 mai 2024 être alors célibataire et sans enfant. Il ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et a admis lors de son audition que toute sa famille demeure en Algérie. S'il allègue être présent en France depuis 2016, les documents peu nombreux et lacunaires produits ne l'établissent pas, aucune continuité de présence n'étant établie avant au plus tôt l'année 2021. Il invoque essentiellement des missions diverses d'intérim accomplies depuis 2021, de façon discontinue et sans qualification particulière, dans des conditions irrégulières, comme agent de tri, agent de quai, manutentionnaire, ou encore préparateur de commandes, la dernière mission ayant pris fin en janvier 2024. Il a admis lors de son audition être sans travail à la date de la décision. Il allègue dans sa requête résider à Orly mais tous ses contrats mentionnent une adresse à Beaune, où il a été interpelé, M. B... ayant par ailleurs déclaré lors de son audition le 2 mai 2024 être sans domicile fixe et vivre en général à Dijon ou être hébergé " à droite à gauche ". Le préfet relève par ailleurs dans son arrêté que M. B... est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé commis en 2023 à Beaune. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que la décision d'éloignement en litige poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Compte tenu des éléments qui ont été exposés, le préfet de la Côte-d'Or n'a, par ailleurs, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

5. En quatrième lieu, M. B... qui est de nationalité algérienne et dont la situation relève dès lors des prévisions de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la méconnaissance de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, dénuée de portée juridique, aucun de ces deux textes ne créant en tout état de cause un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui serait invocable pour contester une mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

7. En second lieu, M. B... se borne pour le surplus à renvoyer aux moyens qu'il a invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans faire valoir aucun argument spécifique. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision indique régulièrement ses motifs de droit et de fait. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dès lors que M. B... n'invoque aucun élément relatif au délai de départ volontaire et ne conteste pas l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

9. En second lieu, M. B... se borne pour le surplus à renvoyer aux moyens qu'il a invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans faire valoir aucun argument spécifique. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision indique régulièrement ses motifs de droit et de fait. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dès lors que M. B... n'invoque aucun élément relatif au choix du pays de renvoi, qui est l'Algérie, pays dont il a la nationalité, où demeure toute sa famille et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2.

11. En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait en se référant aux critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dès lors régulièrement motivée.

12. En troisième lieu, compte tenu des éléments qui ont été exposés au point 4 et en l'absence de tout autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Pour les mêmes motifs, en retenant le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à deux ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne l'a entachée d'erreur manifeste d'appréciation d'éventuelles circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6.

13. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 doivent être écartés comme inopérants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01722
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly01722 ?
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