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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY02824

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 mai 2025, 24LY02824


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2400431 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A... B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2400431 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2400431 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon et ces décisions préfectorales du 3 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise par une autorité compétente pour ce faire, n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de l'avoir invité à compléter son dossier comme le prescrivent pourtant les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale, le préfet s'étant fondé sur les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

- en estimant qu'il ne justifiait d'aucune d'insertion professionnelle en dehors de la communauté Emmaüs, le préfet a commis une autre erreur de droit ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.

Le préfet de la Côte-d'Or, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 1er février 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 septembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et, subsidiairement, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par décisions du 3 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a désigné son pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 3 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 4 mai 2022 de la communauté Emmaüs, que M. B... justifie, à la date de l'arrêté en litige, de six années et sept mois d'affilée de compagnonnage et d'activités d'économie solidaire. Les capacités dont il a fait montre ont permis que lui soient confiées des tâches de responsabilité croissante : d'abord des tâches de tri, démontage et recyclage de matériaux divers, puis le tri et la mise en place d'objets et de matériaux volumineux vendus en extérieur, puis la responsabilité de l'atelier quincaillerie, soit les tri, test, appréciation de la valeur des objets et la vente, puis la vérification des caisses et la préparation des dépôts bancaires des différents magasins de la communauté. Il a également travaillé au service débarras qui reçoit les appels téléphoniques des particuliers et organise la collecte. M. B... justifie ainsi d'une expérience professionnelle conséquente qui, conjuguée à sa maîtrise la langue française et à ses qualifications prodiguées par le diplôme algérien de licence en sciences de gestion option management qui lui a été délivré par l'université de Tizi-Ouzou, complétées en avril 2022 par le suivi d'une formation d'une durée de sept heures consacrée à la prévention des troubles musculosquelettiques, lui ouvre de sérieuses possibilités de poursuivre son intégration professionnelle au-delà de la communauté Emmaüs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour. La décision désignant le pays de renvoi de M. B... doit, ensuite, être annulée en conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un certificat de résidence. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer ce certificat, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400431 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Côte-d'Or sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY02824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02824
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly02824 ?
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