Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403772 du 7 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et, d'autre part, annulé les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un jugement n° 2403772 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 24LY03068, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 2403772 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- M. B... ne produit aucun élément de nature à justifier de la réception de la demande de renouvellement de son titre de séjour, en tout état de cause, la demande présentée par M. B... le 1er octobre 2019 était tardive et devait par suite être regardée comme une première demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, M. B... ne justifiant pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois ans, il était fondé à refuser l'enregistrement de cette demande ;
- par suite, il n'a commis aucune erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- aucun des moyens soulevés dans la demande de M. B... n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. B..., représenté par Me Angot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire et en cas d'annulation du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble, à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 mai 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son comportement ne pouvant être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; il établit avoir présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence préalablement délivré sur ce fondement et, par suite, la condition de résidence ininterrompue sur une période de 10 ans ne lui est pas opposable ;
- elle méconnait les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation.
II. Par courrier enregistré le 18 décembre 2024, M. D... B..., représenté par Me Angot, a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'assurer l'exécution du jugement n° 2403772 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Un appel ayant été enregistré contre ce jugement, le tribunal administratif a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon, qui en a repris l'instruction.
Par ordonnance n° EDJA 24-85 du 4 mars 2025, le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution enregistrée sous le n° 25LY00592.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. D... B..., représenté par Me Angot, demande à la cour qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 1 1000 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;
- et les observations de Me Angot, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1991, est entré en France le 1er juillet 1992 selon ses déclarations. Il a disposé d'une carte de résident valable du 9 janvier 2009 au 8 janvier 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2020, alors qu'il était en détention, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, puis s'est présenté à la préfecture de l'Isère le 21 septembre 2021 et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 7 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et, d'autre part, annulé les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Par une requête, enregistrée sous le n° 24LY03068, le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble. Dans une seconde affaire, le président de la cour, saisi par M. B... d'une demande d'exécution du même jugement en ce qui concerne la mesure d'injonction, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Il y a lieu de joindre ces deux affaires, qui concernent le même jugement
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans délivré sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et valable du 9 janvier 2009 au 8 janvier 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2020 par l'intermédiaire des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'Isère (SPIP) dans le cadre de la convention conclue entre ces services et la préfecture de l'Isère. Eu égard aux conditions d'envoi de cette demande, le préfet de l'Isère ne peut sérieusement soutenir ne pas en avoir été destinataire. Il est par ailleurs constant que M. B... s'est présenté à la préfecture de l'Isère le 21 septembre 2021 et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet.
4. Le silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B... le 1er octobre 2020 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet qui n'a été contestée ni dans le cadre de l'instance dont a été saisi le tribunal administratif de Grenoble le 1er juin 2024, ni dans le cadre d'une autre instance. En outre aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux préfets d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision.
5. Dans ces conditions, alors qu'il était saisi d'un recours contre la décision du préfet de l'Isère du 30 mai 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 21 septembre 2021 sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif ne pouvait considérer que le préfet avait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et annulé la décision du 30 mai 2021pour ce motif.
6. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.
Sur les autres moyens :
S'agissant de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C... A..., directrice de la citoyenneté, de l'intégration et de l'immigration de la préfecture de l'Isère, en vertu d'une délégation de signature résultant d'un arrêté du préfet de l'Isère du 22 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour signer toute décision relevant de sa direction à l'exception de certains actes dont ne relève pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, sur lequel sa demande de titre de séjour du 21 septembre 2021 ne se fondait pas et sur l'application duquel le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, escroquerie et tentative d'escroquerie par un jugement de la chambre des appels correctionnels de Paris du 10 mai 2012 et placé en détention du 6 mai 2009 au 22 novembre 2013, qu'il a été placé en détention provisoire du 14 août 2018 au 1er avril 2021, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, puis qu'il a été condamné à une peine de prison de 6 ans, assortie d'une peine d'inéligibilité de 10 ans et d'une peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une période de 15 ans par un arrêt de la cour d'assises du département de l'Isère du 3 février 2023 pour des faits de violence volontaire avec usage ou menace d'une arme sur deux personnes, ayant entrainé une mutilation ou une infirmité pour l'une d'entre elles. Dans ces conditions le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, eu égard à la nature des faits commis et à leur réitération, que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public.
12. Par ailleurs, si M. B..., célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis le 1er juillet 1992, de la présence en France de ses frères et sœurs de nationalité française et de sa relation avec une ressortissante française, aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que M. B... aurait habituellement résidé en France entre le 1er juillet 1992 et la date de sa première incarcération en 2009 et les périodes d'incarcération ultérieures ne sont pas susceptibles d'être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B... ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, les seules attestations établies par les membres de sa famille produites à l'instance ne sont pas suffisantes à établir l'intensité de ses liens avec ces derniers et sa relation avec une ressortissante française, dont la stabilité ne peut être regardée comme établie par le seul courrier rédigé par cette dernière, est récente. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions du séjour de M. B... en France et à son comportement rappelé au point précédent, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu dispositions visées au point 9 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour
13. En cinquième lieu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l'article L. 435-1 du même code n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est en revanche sans portée utile pour ces ressortissants.
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B... à la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations des 1°ou 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
16. En second lieu, à défaut d'éléments complémentaires, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt.
S'agissant de la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 et 16 que M. B... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. Eu égard à l'ensemble de ce qui a précédemment été exposé sur les conditions du séjour en France de M. B... comme sur sa situation privée et familiale et sur la menace pour l'ordre public que constitue son comportement, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont il a fait l'objet n'est entachée d'erreur d'appréciation ni sur son principe ni sur sa durée.
21. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 mai 2024 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... doivent être rejetées.
Sur le litige d'exécution :
22. Le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif du 18 mars 2022 le litige d'exécution portant sur l'injonction décidée par ce jugement a, dès lors, perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403772 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par M. B... dans l'instance n° 24LY03068 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. B... dans la requête n° 25LY00592.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... dans l'instance n° 25LY00592 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03068-25LY00592